LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 7 F-B
Pourvoi n° B 15-20.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 15-20.117 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Banque Crédit industriel et commercial (CIC) Nord Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque Crédit industriel et commercial (CIC) Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 avril 2015), par un acte du 1er février 2008, quatre salariés de la société Royale normande, dont M. [M] et Mme [E], ont constitué une société holding dénommée Alliance et gourmandise, afin d'acquérir la totalité des parts sociales de la société Royale normande. Cette acquisition a été notamment financée au moyen d'un prêt consenti le 6 février 2008 par la société Banque Scalbert-Dupont, devenue la société CIC Nord Ouest (la banque), et garanti par le cautionnement de M. [M]. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Alliance et gourmandise, la banque a assigné M. [M] en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du cautionnement souscrit le 6 février 2008 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de le mettre en garde, en sa qualité de gérant et de caution de la société Alliance et gourmandise, contre le caractère disproportionné du prêt consenti à cette dernière, alors :
« 2°/ qu'une société, prise en la personne de son gérant, n'a la qualité d'emprunteur averti que si ce dernier dispose d'une expérience suffisante, soit dans ses fonctions de gérant, soit dans l'activité exercée par la société ; qu'en l'espèce, le prêt avait été contracté par une société holding dénommée Alliance et gourmandise dont M. [M], ancien responsable des ventes d'une entreprise de confiserie, venait d'être nommé gérant ; qu'en retenant que la société Alliance et gourmandise, prise en la personne de son gérant, avait la qualité d'emprunteur averti pour cette seule raison que M. [M] avait participé au développement de l'entreprise contrôlée par la société holding, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
3°/ que la capacité de remboursement de l'emprunteur doit s'apprécier au regard de sa propre situation comptable ; qu'en ayant exclusivement égard, pour apprécier le caractère disproportionné du prêt souscrit par la société Alliance et gourmandise, aux résultats de la société Royale normande, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, M. [M] soulignait que la charge de remboursement annuel du prêt souscrit au nom de la société Alliance et gourmandise supposait, du fait du taux d'imposition sur les sociétés, que la société Royale normande génère un résultat net d'au moins 220 000 euros par an ; qu'en se bornant à observer que le prêt n'était pas disproportionné pour cette raison que, au jour du prêt, le résultat de la société Royale normande était en constante progression et qu'il avait atteint le chiffre de 93 238,45 euros, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. [M], salarié de la société Royale normande, avait une expérience de cinq ans au sein de cette entreprise, qu'il y exerçait les fonctions de responsable commercial et en avait doublé le chiffre d'affaires par la mise en place d'une réelle stratégie commerciale et en lui insufflant un nouvel élan. Il ajoute que la société Royale normande était la société cible de l'opération, un montage juridique ayant été effectué pour concrétiser le financement de son rachat par l'endettement.
5. Dès lors que le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal, la cour d'appel, qui a fait ressortir, par ces appréciations et constatations, que, bien que M. [M] n'ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société Royale normande, le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la société Alliance et gourmandise, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l'entreprise cible, ce dont il résulte que la société Alliance et gourmandise avait la qualité d'emprunteur averti et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial (CIC) Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. [K] [M] à payer à la société CIC NORD-OUEST une somme de 82.200 euros au titre du cautionnement souscrit le 6 février 2008, et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société CIC NORD-OUEST à son obligation de le mettre en garde, en sa qualité de gérant et de caution de la société ALLIANCE et GOURMANDISE, du caractère disproportionné du prêt consenti à cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'octroi de l'emprunt a été fait alors que seuls étaient connus les comptes arrêtés à juillet 2007 et les bilans des années précédentes ; qu'au vu des pièces comptables produites, le chiffre d'affaires et le résultat ont augmenté alors que le pourcentage des charges par rapport aux produits diminuait et ce, nettement en 2007, le bon résultat de cette année n'étant pas uniquement à un contrat exceptionnel, en même temps, le nombre de clients a progressé de moins de 100 à plus de 350 ;
Années
Montant du chiffre
Montant bénéfice
Pourcentage d'affaires net
ou perte
charges/produits
2004
817.682
- 27.910,49
103,28 %
2005
839.365
- 33.473,42
103,79 %
2006
1.163,844
+ 11.409,48
0,990 %
2007
1.561.481
+ 93.238,45
0,941 %
qu'il n'est pas justifié de ce que le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 30 juin 2007 ne reposait que sur un contrat unique, d'où une "prospérité fragile voire artificielle" comme l'estime l'appelant puisque le chiffre d'affaires a régulièrement augmenté sur quatre ans, en outre, la perte du principal client de la société (+ de 30 % du CA) ne pouvait être envisagée lors de la souscription du prêt ; que lors de l'opération, une étude a été établie par la société NCI Gestion pour la "reprise LBO de la Royale Normande" étude basée sur l'historique de la société, ses moyens techniques et humains, la clientèle, le marché avec une prévision de développement commercial important, les éléments comptables fournis par la société cédée, des comptes prévisionnels positifs, dont la conclusion est que la société est justement valorisée à la somme 1.150 KF ; que dans cette étude, M. [M] est décrit comme "le leader de l'équipe", présent dans l'entreprise la Royale Normande depuis plusieurs années (même s'il l'a quittée pour y revenir), il a développé le chiffre d'affaires de la société par la mise en place d'une réelle stratégie commerciale (en faisant appel à des VRP au niveau national), le CA ayant plus que doublé en quatre ans", "il saura donner un nouvel élan à une entreprise aujourd'hui freinée dans son développement par une direction peu impliquée" ; que la société était également reprise par Mme [E], ayant des fonctions comptables et assurant la gestion des finances de la société depuis le décès de M. [J] [P] ; qu'au vu de ces éléments, la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients pour apprécier la viabilité et la rentabilité de leurs projets, qui n'avait pas à procéder à des investigations supplémentaires sur la situation de la société au vu de documents qui étaient cohérents et sans anomalie apparente, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait eu, sur le projet financé et la situation de la société des informations qui n'étaient pas en possession de la caution, a pu accorder le prêt à la société Alliance et Gourmandise, avec le cautionnement de M. [M] dont il n'est pas justifié qu'il soit un investisseur profane ; que la demande de dommages et intérêts de M. [K] [M] a été justement rejetée, le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 6 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur [K] [M] soutient que la banque CIC NORD-OUEST aurait commis des fautes, notamment en permettant le financement d'un projet non viable ; que cependant, au moment où le crédit a été accordé, le projet apparaissait viable ; que l'octroi de l'emprunt par la banque CIC NORD-OUEST à la société ALLIANCE et GOURMANDISE repose sur le bilan comptable arrêté au 30 juin 2007 ; que ce dernier avait un caractère certes exceptionnel comme le soutient Monsieur [K] [M], mais ne pouvait laisser présager d'une perte d'un client majeur pour la société ALLIANCE et GOURMANDISE ; que l'on ne peut pas imputer à la banque un défaut de diligence sur ce point ; que le prix de 1.150.000 euros est jugé trop élevé par Monsieur [M] qui estime que les banques n'avaient pas à prêter l'argent nécessaire au rachat ; que le Tribunal notera, à titre préliminaire, que cet argument peut être jugé surprenant au regard du principe selon lequel nul ne peut se plaindre de sa propre turpitude ; qu'en effet, Monsieur [M] a lui-même, à l'époque, validé le prix et a lui-même entrepris des démarches pour obtenir les financements bancaires ; que les comptes antérieurs à 2008 intégraient des frais non récurrents liés à la modernisation de l'outil de travail (et donc à sa valorisation) ; que Monsieur [M] calcule une capacité d'autofinancement moyenne des derniers exercices de 80.000 euros ; qu'il convient d'y ajouter les salaires des anciens dirigeants (90.000 euros) soit un total de 170.000 euros ; que le prix de vente représente 6,5 fois ce montant ; qu'en reprenant l'excédent brut d'exploitation des exercices 2002 à 2006 (et en y réintégrant les salaires de 90.000 euros des anciens dirigeants, on obtient le chiffre moyen de 211.000 euros par exercice ; que le prix de vente représente donc 5,4 fois ce chiffre ; que le montant annuel de la dette représente 164.000 euros ; que ces ratios n'apparaissent pas comme caractérisant une absence manifeste de viabilité du projet ; que par ailleurs, Monsieur [M] soutient que la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard ; qu'il apparaît que Monsieur [M] était salarié de la société ROYALE NORMANDE, reprise par la société ALLIANCE et GOURMANDISE ; que le niveau de formation ne peut être retenu comme un élément pour déterminer- si l'emprunteur était averti ou non ; que ce dernier était employé de la société cible et avait une expérience de cinq années au sein de l'entreprise (tel que déclaré dans la fiche patrimoniale) ; qu'un montage juridique a été effectué pour concrétiser le financement du rachat de la société cible par l'endettement ; qu'il ne peut être retenu l'argument selon lequel Monsieur [M] n'était pas une caution avertie en raison de ce montage, et des risques liés en cas de retournement de la situation économique ; que la responsabilité de la banque CIC NORD-OUEST ne pourra être retenue ; que Monsieur [M] sera débouté sur ce point ; que Monsieur [M] sollicite que soit prononcée la nullité des actes de cautionnement souscrits eu égard à leur disproportion par rapport à son patrimoine personnel et à ses revenus ; que Monsieur [K] [M] avance qu'il était par ailleurs caution d'un emprunt souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 82.200 euros ; qu'il résulte de la fiche patrimoniale, que Monsieur [M] était propriétaire d'un bien immobilier déclaré pour une valeur de 300.000 curas, avec un emprunt bancaire pour le remboursement de cette maison et des échéances des 350 euros jusqu'à l'année 2015 ; que Monsieur [M] a déclaré un revenu mensuel de 2.100 euros ; qu'il était à l'époque célibataire sans enfant à charge ; déclarait au 18 janvier 2008, ne pas être engagé à titre de caution ; que de ce fait, le caractère disproportionné ne pourra être retenu et la nullité des actes de cautionnement écartée » (jugement, p. 11 à 13) ;
ALORS QUE, premièrement, le caractère averti de l'emprunteur personne morale s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en décidant que la société ALLIANCE et GOURMANDISE avait la qualité d'emprunteur averti pour cette raison notamment que Mme [E] assumait les fonctions de comptable, cependant que celle-ci n'était pas représentante de la société ALLIANCE et GOURMANDISE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, une société, prise en la personne de son gérant, n'a la qualité d'emprunteur averti que si ce dernier dispose d'une expérience suffisante, soit dans ses fonctions de gérant, soit dans l'activité exercée par la société ; qu'en l'espèce, le prêt avait été contracté par une société holding dénommée ALLIANCE et GOURMANDISE dont M. [M], ancien responsable des ventes d'une entreprise de confiserie, venait d'être nommé gérant ; qu'en retenant que la société ALLIANCE et GOURMANDISE, prise en la personne de son gérant, avait la qualité d'emprunteur averti, pour cette seule raison que M. [M] avait participé au développement de l'entreprise contrôlée par la société holding, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la capacité de remboursement de l'emprunteur doit s'apprécier au regard de sa propre situation comptable ; qu'en ayant exclusivement égard, pour apprécier le caractère disproportionné du prêt souscrit par la société ALLIANCE et GOURMANDISE, aux résultats de la société ROYALE NORMANDE, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, M. [M] soulignait que la charge de remboursement annuel du prêt souscrit au nom de la société ALLIANCE et GOURMANDISE supposait, du fait du taux d'imposition sur les sociétés, que la société ROYALE NORMANDE génère un résultat net d'au moins 220.000 euros par an (conclusions, p. 7, paragr. 3) ; qu'en se bornant à observer que le prêt n'était pas disproportionné pour cette raison que, au jour du prêt, le résultat de la société ROYALE NORMANDE était en constante progression et qu'il avait atteint le chiffre de 93.238,45 euros, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. [K] [M] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur son logement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de dommages et intérêts de M. [K] [M] a été justement rejetée, le jugement sera confirmé ; qu'il le sera en conséquence, en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le CIC NORD-OUEST a par requête, sollicité du juge de l'exécution que soit prise une inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de Monsieur [M] et de Madame [E] ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de l'exécution ; qu'il n'est pas de la compétence du Tribunal, d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire d'une hypothèque ; que cette mesure relève de la compétence du juge de l'exécution ; que Monsieur [M] sera débouté de cette demande » (jugement, p. 14) ;
ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que les juges ne peuvent tout à la fois se déclarer incompétents et rejeter la demande sur le fond ; qu'en décidant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y avait lieu de débouter M. [M] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque pour cette raison qu'ils n'étaient pas compétents pour en connaître, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à justifier leur dispositif ; qu'en rejetant la demande de M. [M] visant à obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur son logement sans expliquer pour quelle raison cette demande devait être rejetée sur le fond, la cour d'appel a entaché sa décision de rejet d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, commettent un excès de pouvoirs les juges qui rejettent une demande sur le fond après s'être déclarés incompétents pour en connaître ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de débouter M. [M] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque tout en se déclarant, par motifs adoptés des premiers juges, incompétents pour connaître de cette demande, les juges d'appel ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, en violation des articles 49, 76, 96 et 542 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en constatant leur incompétence tout en rejetant au fond la demande de M. [M], les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant une nouvelle fois les articles 49, 76, 96 et 542 du code de procédure civile.