LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Annulation
et non-lieu à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvois n°
M 21-16.608
F 21-17.638 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
I - 1°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 8],
2°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1],
3°/ la société Intégrale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société Intégrale Prépa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° M 21-16.608 contre un arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à [M] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
4°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [N] [D],
7°/ à Mme [K] [D],
domiciliées toutes deux [Adresse 3],
tous quatre pris en qualité d'héritiers de [M] [D], décédé,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ [M] [D],
2°/ Mme [G] [D],
3°/ M. [T] [D],
4°/ Mme [N] [D],
5°/ Mme [K] [D],
tous quatre pris en qualité d'héritiers de [M] [D],
ont formé le pourvoi n° F 21-17.638 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [H],
2°/ à Mme [C] [E],
3°/ à M. [Z] [X],
4°/ à Mme [F] [X],
5°/ à la société Intégrale, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Intégrale prépa, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [X], de Mme [F] [X] et des sociétés Intégrale et Intégrale Prépa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [M] [D], de Mmes [G], [N] et [K] [D] et de M. [T] [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mmes [G], [N] et [K] [D] et à M. [T] [D] (les consorts [D]) de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de [M] [D], décédé le 21 mai 2022.
Jonction
2. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-16.608 et F 21-17.638 sont joints.
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
3. En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
4. Les consorts [D], M. [Z] [X] et Mme [F] [X] (les consorts [X]) ainsi que les sociétés Intégrale et Intégrale prépa se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare prescrite l'action de la société Intégrale et des consorts [X] tendant à l'annulation de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale prépa, rejette la demande de la société Intégrale et des consorts [X] d'annulation des cessions d'actions Intégrale prépa à M. [H] et à Mme [E], de l'apport en industrie de M. [H] à la société Intégrale prépa et des actes y afférents et subséquents sous leur signature depuis l'assemblée générale du 10 février 2016, rejette leur demande de restitution des dividendes perçus par M. [H] et Mme [E] et dit n'y avoir lieu à annulation des 2 050 actions émises en rémunération de l'apport partiel d'actif, à reversement à la société Intégrale par Mme [E] et M. [H] de tout dividende qu'ils auraient reçu de la société Intégrale prépa, à reversement à la société Intégrale par le séquestre de tout dividende séquestré, et à mainlevée du séquestre pour annulation des actions par la société Intégrale.
5. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 29 décembre 2020 déclarant irrecevable l'action de [M] [D] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale prépa, prononcée par la Cour de cassation par un arrêt du 4 janvier 2023 (pourvois n° 21-10.609 et 21-12.515), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'ensemble des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par les pourvois, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
6. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt (n° RG : 19/13420) rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, en tant qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Intégrale et des consorts [X] tendant à l'annulation de l'apport partiel d'actifs par la société Intégrale à la société Intégrale prépa, rejette la demande de la société Intégrale, de M. [Z] [X] et de Mme [F] [X] d'annulation des cessions d'actions Intégrale prépa à M. [H] et Mme [E], de l'apport en industrie de M. [H] à la société Intégrale prépa et des actes y afférents et subséquents sous leur signature depuis l'assemblée générale du 10 février 2016, rejette leur demande de restitution des dividendes perçus par M. [H] et Mme [E], dit n'y avoir lieu d'annuler les 2 050 actions émises en rémunération de l'apport partiel d'actif, d'ordonner le reversement à la société Intégrale par Mme [E] et M. [H] de tout dividende qu'ils auraient reçu de la société Intégrale prépa, d'ordonner le reversement à la société Intégrale par le séquestre de tout dividende séquestré, d'ordonner la mainlevée du séquestre pour annulation des actions par la société Intégrale, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois ;
Condamne M. [H] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.