LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° E 21-17.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 21-17.430 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] et de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), le 18 janvier 2018, l'administration fiscale a délivré à M. [F] et à Mme [Z], son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dont ils sont propriétaires indivis, chacun pour ce qui le concerne dans la proportion de ses droits dans l'indivision, afin d'obtenir le paiement d'une dette fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 à 2011 et 2015 et des prélèvements sociaux de l'année 2011. Le 22 mars 2018, le comptable public les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution afin de parvenir à la vente du bien immobilier en cause.
2. Par jugement du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution a constaté que l'administration fiscale était titulaire d'une créance liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire dans le respect des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il a rejeté les contestations émises par M. [F] et Mme [Z] et les a autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du même code.
3. Le 10 octobre 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue au cours de l'instance en divorce introduite par M. [F] et Mme [Z] par requête du 29 avril 2019.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [F] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Z] et, confirmant le jugement, de constater que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer irrecevables les contestations qu'ils ont soulevées quant à la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière, de rejeter leur demande de renvoi d'une question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre administratif et leurs contestations et demandes incidentes, de mentionner que le montant retenu pour la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie est d'une certaine somme, de les autoriser à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à une certaine somme et de dire que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, alors « qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui, en ce qu'il ne prévoit pas d'exception à la solidarité fiscale entre conjoints lorsque sont prononcées des pénalités venant sanctionner les manquements commis par un seul des époux, méconnaît le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation a, par un arrêt n° 909 du 15 décembre 2021, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité relative au I de l'article 1691 bis du code général des impôts soulevée par M. [F] et Mme [Z].
7. Le moyen est donc sans portée.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [F] et Mme [Z] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation sont recevables lorsque, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [Z] dans l'attente de la réponse de l'administration à sa demande de décharge de solidarité fiscale, formée à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2019, que le seul tempérament à l'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation concernait une contestation portant sur un acte de procédure postérieur à cette audience, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que seules les contestations et demandes incidentes portant sur un acte de la procédure de saisie immobilière postérieur à l'audience d'orientation doivent être soulevées, devant le juge de l'exécution, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet acte ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la demande de sursis à statuer avait été formée par Mme [Z] dans l'attente de la réponse de l'administration à sa demande de décharge de solidarité fiscale, ce dont il résultait qu'elle ne portait pas sur un acte de la procédure de saisie immobilière, a néanmoins retenu que cette demande aurait dû être présentée devant le juge de l'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'en se fondant également, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que Mme [Z] ne s'était pas expliquée sur l'anachronisme qui serait résulté de ce que le courrier présenté à son dossier comme portant sa demande de décharge de solidarité fiscale était en réalité daté du 6 février 2020 et qu'il n'y était pas joint d'accusé de réception administratif mais un accusé de réception postal portant un cachet du 30 décembre 2020, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
9. En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
10. Il résulte de l'article 1691 bis du code général des impôt que les époux sont tenus solidairement au paiement, à moins d'être déchargés de cette obligation par l'administration fiscale.
11. L'arrêt relève que Mme [Z] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'administration fiscale sur sa demande de décharge de la solidarité fiscale qu'elle a présentée en 2020.
12. Il s'en déduit que Mme [Z], qui se bornait à faire état d'une demande de décharge, ne se prévalait pas d'une décision de désolidarisation accordée par l'administration fiscale, de sorte que, faute d'établir l'existence d'un acte de la procédure de saisie immobilière postérieur à l'audience d'orientation ou une circonstance postérieure à celle-ci de nature à interdire la poursuite de la saisie, sa demande de sursis à statuer était irrecevable.
13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [Z] et les condamne à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [F] et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir déclaré irrecevables les contestations soulevées par les époux [F] quant à la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière, d'avoir rejeté la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre administratif, de les avoir déboutés de leurs contestations et demandes incidentes, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie est de 478.300,23 euros, de les avoir autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code de l'exécution, d'avoir dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480.000 euros, et d'avoir dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
ALORS QU'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts qui, en ce qu'il ne prévoit pas d'exception à la solidarité fiscale entre conjoints lorsque sont prononcées des pénalités venant sanctionner les manquements commis par un seul des époux, méconnaît le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [F] et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Z], d'avoir constaté que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir déclaré irrecevables les contestations soulevées par les époux [F] quant à la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière, d'avoir rejeté la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre administratif, de les avoir déboutés de leurs contestations et demandes incidentes, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie est de 478.300,23 euros, de les avoir autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code de l'exécution, d'avoir dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480.000 euros, et d'avoir dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
1°) ALORS QUE les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation sont recevables lorsque, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [Z] dans l'attente de la réponse de l'administration à sa demande de décharge de solidarité fiscale, formée à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2019, que le seul tempérament à l'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation concernait une contestation portant sur un acte de procédure postérieur à cette audience, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE seules les contestations et demandes incidentes portant sur un acte de la procédure de saisie immobilière postérieur à l'audience d'orientation doivent être soulevées, devant le juge de l'exécution, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet acte ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la demande de sursis à statuer avait été formée par Mme [Z] dans l'attente de la réponse de l'administration à sa demande de décharge de solidarité fiscale, ce dont il résultait qu'elle ne portait pas sur un acte de la procédure de saisie immobilière, a néanmoins retenu que cette demande aurait dû être présentée devant le juge de l'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'en se fondant également, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que Mme [Z] ne s'était pas expliquée sur l'anachronisme qui serait résulté de ce que le courrier présenté à son dossier comme portant sa demande de décharge de solidarité fiscale était en réalité daté du 6 février 2020 et qu'il n'y était pas joint d'accusé de réception administratif mais un accusé de réception postal portant un cachet du 30 décembre 2020, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [F] et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir déclaré irrecevables les contestations soulevées par les époux [F] quant à la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière, d'avoir rejeté la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre administratif, de les avoir déboutés de leurs contestations et demandes incidentes, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie est de 478.300,23 euros, de les avoir autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code de l'exécution, d'avoir dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480.000 euros, et d'avoir dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
1°) ALORS QUE l'acte portant délégation de signature n'est pas un acte de poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédure fiscales, de sorte que l'appréciation de sa régularité relève non de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du juge administratif sur renvoi préjudiciel ; qu'en retenant, pour dire que M. [F] et Mme [Z] étaient irrecevables à contester la validité des titres exécutoire servant de fondement aux poursuites en ce que l'administrateur des finances publiques normalement habilité à signer le rôle n'avait pas valablement reçu délégation pour le faire, que cette contestation portait sur la régularité de l'acte de poursuite, de sorte qu'il ne pouvait être recouru au renvoi préjudiciel à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le texte précité, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [F] et Mme [Z] étaient irrecevables à contester la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, qu'ils ne justifiaient pas avoir préalablement porté une contestation devant le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie dont dépend le comptable public ayant fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière, sans constater qu'ils avaient été précisément informés des modalités et des délais de recours à l'encontre du commandement de payer du 18 janvier 2018, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales.