LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Renvoi en assemblée plénière
M. SOMMER, président
Arrêt n° 233 FS-D
Pourvoi n° H 20-20.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société Abaque bâtiment services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.648 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [B], domicilié Chez Mme [Y] [B], [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Laval 38190, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], les plaidoiries de Me Munier-Apaire et de Me Lyon-Caen, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douximi, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
ORDONNE le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° H 20-20.648 formé par la société Abaque bâtiment services contre l'arrêt n° RG 18/00226 rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.