LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 91 FS-D
Pourvois n°
B 21-18.945
C 21-18.946
D 21-18.947 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 5], en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée,
3°/ Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée,
4°/ Mme [A] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée,
ont formé respectivement les pourvois n° B 21-18.945, C 21-18.946, et D 21-18.947 contre trois arrêts rendus le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) dans les litiges les opposant à :
1°/ la société Odcvl comptoir de projets éducatifs, société coopérative d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ l'association UCPA sport vacances, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Aludéo,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [J] et des trois autres demandeurs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Odcvl comptoir de projets éducatifs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association UCPA sport vacances et de l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douximi, conseillers, M. Le Corre, Mme Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-18.945, C 21-18.946 et D 21-18.947 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 avril 2021), Mmes [J], [V] et [N] ont été engagées respectivement à compter du 8 avril 2009, du 7 juillet 2008 et du 9 avril 2011 et affectées au centre de vacances « le manoir d'[Localité 6] », par l'association Villages vacances familles (VVF) qui exploitait cet établissement, en qualité d'employées de collectivité, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelés chaque année pour la période de mi-février, mi-mars au 31 août.
3. En application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, prévoyant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée saisonniers, l'association VVF s'était engagée à recruter les salariées durant les saisons suivantes.
4. La gestion du manoir d'[Localité 6] ayant été reprise à compter du 1er novembre 2013 par l'association Aludéo, aux droits de laquelle vient l'association UCPA sport vacances, celle-ci a régularisé avec les salariées des contrats à durée déterminée saisonniers à temps complet au cours de la saison 2014.
5. Le 1er mars 2015, la gestion du manoir d'[Localité 6] a été reprise par la société Odcvl comptoir de projets éducatifs (la société Odcvl).
6. Aucun renouvellement de leur contrat saisonnier ne leur ayant été proposé, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Aludéo et la société Odcvl, tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à la contestation de la rupture et au paiement de diverses sommes.
7. [Y] [V] étant décédée le 1er décembre 2020, l'instance a été reprise par M. et Mmes [N], agissant en qualité d'ayants droit.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Les salariées et M. et Mmes [N], ès qualités, font grief aux arrêts de dire que la rupture de leur contrat de travail était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, de mettre en conséquence la société Odcvl hors de cause, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Odcvl et de les débouter de leur demande de remise de documents, alors :
« 1°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement en application de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert ; que nonobstant la circonstance que son terme ait expiré, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à qui il appartient de formuler une proposition de renouvellement, ou de notifier au salarié le non-renouvellement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, d'une part, que Mme [J] [Mme [V], Mme [N]] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne et, d'autre part, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la société Odcvl, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur car il devait être regardé comme ayant été rompu le 22 octobre 2014 [31 octobre 2014 pour Mme [V], 31 août 2014 pour Mme [N]], en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la société Odcvl ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, bien que venu à expiration, le contrat de travail de Mme [J] [Mme [V] ou Mme [N]] avait été transféré de plein droit à la société Odcvl à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
2°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert et qui, du fait des renouvellements intervenus au titre des années précédentes, s'inscrit avec les précédents contrats saisonniers conclus avec le même salarié dans le même établissement, dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à la date transfert, de sorte qu'il appartient à ce dernier de se conformer à l'obligation de renouvellement dont il est assorti, selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, premièrement, que Mme [J] [Mme [V], Mme [N]] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne, deuxièmement, qu'à raison de leurs renouvellements intervenus au titre des dispositions conventionnelles précitées, les contrats successifs saisonniers conclus entre l'établissement et l'intéressée constituaient ''un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture [était] soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'[était] garantie que pour la durée de la saison'', et, troisièmement, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la société Odcvl, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur dans la mesure où il devait être regardé comme ayant été rompu le 22 octobre 2014 [31 octobre 2014 pour Mme [V], 31 août 2014 pour Mme [N]], en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la société Odcvl ; qu'en statuant de la sorte, quand il s'évinçait de ses propres constatations que le contrat de travail de Mme [J] [Mme [V], Mme [N]], qui s'inscrivait dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne, avait été transféré de plein droit à la société Odcvl à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, ''le contrat de travail de Mme [J] [Mme [V], Mme [N]] a[vait] pris fin le 22 octobre 2014 [31 octobre 2014 pour Mme [V], 31 août 2014 pour Mme [N]]'' et que, sur celui de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, ce contrat avait pris fin à la date à laquelle ''l'employeur aurait dû adresser à Mme [J] [Mme [V], Mme [N]] la proposition de renouvellement'', c'est-à-dire entre le 15 janvier et le 15 février 2015, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié, engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier par une entreprise relevant de la convention collective nationale de tourisme social et familial, qui a travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives, bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé devant lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ; que lorsqu'un tel droit au renouvellement s'applique, il ne peut être mis fin au contrat, conformément aux prévisions de la convention collective précitée, qu'en cas de non-renouvellement du contrat décidé par l'employeur pour motif dûment fondé, ou en cas de non-acceptation ou de non-réponse du salarié à une proposition de renouvellement du contrat ; qu'après avoir constaté qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo entre le 22 octobre 2014 [pour Mme [J], 31 octobre 2014 pour Mme [V], 31 août 2014 pour Mme [N]] et la date de transfert, comme cela lui incombait supposément puisqu'elle n'avait pas davantage notifié le non-renouvellement du contrat pour motif dûment fondé, la cour d'appel a estimé que le contrat de Mme [J] [Mme [V], Mme [N]] avait pris fin à la date à laquelle l'association Aludéo aurait dû lui adresser une proposition de renouvellement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de proposition de renouvellement du contrat par l'association Aludéo entre le 15 janvier et le 15 février 2015 ne pouvait constituer une cause de rupture du contrat de travail, lequel s'était poursuivi postérieurement à cette date et avait été transféré de plein droit le 1er mars 2015 à la société Odcvl, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble les articles L. 1244-2, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
5°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [J] [Mme [V], Mme [N]] demandait à la cour d'appel de ''confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les règles applicables en matière de visite médicale n'ont pas été respectées mais porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 500 euros'' ; qu'en déboutant Mme [J] [les ayants-droit de Mme [V], Mme [N]] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale au motif que celle-ci était dirigée seulement à l'encontre de la société Odcvl, cependant qu'il ne ressortait pas des conclusions de l'exposante que cette demande aurait été dirigée uniquement contre le nouvel employeur et qu'en l'absence d'indication contraire, elle devait être lue comme étant formulée conjointement contre l'association Aludéo et la société Odcvl, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. D'abord, les salariées qui ont sollicité, dans leurs conclusions d'appel, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail à raison de l'irrégularité affectant le motif du recours au contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la rupture des relations contractuelles à l'échéance du terme du dernier des contrats ainsi requalifiés, ne peuvent soutenir devant la Cour de cassation un moyen aux termes duquel elles bénéficieraient d'un droit au renouvellement de leur contrat de travail saisonnier pour la saison suivante en application de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, incompatible avec la thèse qu'elles ont développée devant les juges du fond.
11. Ensuite, ayant constaté que les salariées avaient sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement qui avait condamné la société Odcvl pour absence de visite médicale en lui demandant toutefois de porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 500 euros, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que cette demande n'était dirigée qu'à l'encontre de la société Odcvl.
12. Le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches, et inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [J] et [A] [N], ainsi que M. [N] et Mmes [S] et [A] [N], en qualité d'ayants droit de [Y] [V], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi n° B 21-18.945
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, d'avoir mis en conséquence la SCIC ODCVL hors de cause, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCIC ODCVL et de l'avoir déboutée de sa demande de remise de documents ;
1° Alors que constitue un « contrat en cours », au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement en application de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert ; que nonobstant la circonstance que son terme ait expiré, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à qui il appartient de formuler une proposition de renouvellement, ou de notifier au salarié le non-renouvellement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, d'une part, que Mme [J] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne et, d'autre part, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la SCIC ODCVL, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur car il devait être regardé comme ayant été rompu le 22 octobre 2014, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la SCIC ODCVL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, bien que venu à expiration, le contrat de travail de Mme [J] avait été transféré de plein droit à la SCIC ODCVL à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
2° Alors, subsidiairement, que constitue un « contrat en cours », au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert et qui, du fait des renouvellements intervenus au titre des années précédentes, s'inscrit avec les précédents contrats saisonniers conclus avec le même salarié dans le même établissement, dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à la date transfert, de sorte qu'il appartient à ce dernier de se conformer à l'obligation de renouvellement dont il est assorti, selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, premièrement, que Mme [J] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne, deuxièmement, qu'à raison de leurs renouvellements intervenus au titre des dispositions conventionnelles précitées, les contrats successifs saisonniers conclus entre l'établissement et l'intéressée constituaient « un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture [était] soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'[était] garantie que pour la durée de la saison » (arrêt, p. 9, § 4 et 7), et, troisièmement, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la SCIC ODCVL, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur dans la mesure où il devait être regardé comme ayant été rompu le 22 octobre 2014, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la SCIC ODCVL ; qu'en statuant de la sorte, quand il s'évinçait de ses propres constatations que le contrat de travail de Mme [J], qui s'inscrivait dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne, avait été transféré de plein droit à la SCIC ODCVL à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
3° Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, « le contrat de travail de Madame [J] a[vait] pris fin le 22 octobre 2014 » (arrêt, p. 8, § 5) et que, sur celui de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, ce contrat avait pris fin à la date à laquelle « l'employeur aurait dû adresser à Mme [J] la proposition de renouvellement » (arrêt, p. 10, § 1), c'est-à-dire entre le 15 janvier et le 15 février 2015, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4° Alors, encore, que le salarié, engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier par une entreprise relevant de la convention collective nationale de tourisme social et familial, qui a travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives, bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé devant lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ; que lorsqu'un tel droit au renouvellement s'applique, il ne peut être mis fin au contrat, conformément aux prévisions de la convention collective précitée, qu'en cas de non-renouvellement du contrat décidé par l'employeur pour motif dûment fondé, ou en cas de non-acceptation ou de non-réponse du salarié à une proposition de renouvellement du contrat ; qu'après avoir constaté qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo entre le 22 octobre 2014 et la date de transfert, comme cela lui incombait supposément puisqu'elle n'avait pas davantage notifié le non-renouvellement du contrat pour motif dûment fondé, la cour d'appel a estimé que le contrat de Mme [J] avait pris fin à la date à laquelle l'association Aludéo aurait dû lui adresser une proposition de renouvellement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de proposition de renouvellement du contrat par l'association Aludéo entre le 15 janvier et le 15 février 2015 ne pouvait constituer une cause de rupture du contrat de travail, lequel s'était poursuivi postérieurement à cette date et avait été transféré de plein droit le 1er mars 2015 à la SCIC ODCVL, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble les articles L. 1244-2, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
5° Alors, enfin, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [J] demandait à la cour d'appel de « confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les règles applicables en matière de visite médicale n'ont pas été respectées mais porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1500 € » (conclusions, p. 9) ; qu'en déboutant Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale au motif que celle-ci était dirigée seulement à l'encontre de la SCIC ODCVL, cependant qu'il ne ressortait pas des conclusions de l'exposante que cette demande aurait été dirigée uniquement contre le nouvel employeur et qu'en l'absence d'indication contraire, elle devait être lue comme étant formulée conjointement contre l'association Aludéo et la SCIC ODCVL, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes intercalaires au contrat saisonnier ;
Alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [J] avait été embauchée, pendant plus de cinq ans, entre le mois de février et le mois de novembre, selon contrats de travail à durée déterminée d'une durée variant de quelques jours à quelques semaines, « sur des périodes parfois extrêmement courtes et renouvelées sans cohérence particulière avec une activité cyclique sur plusieurs mois de l'année » (arrêt p. 8, § 3) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaires, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, cette preuve ne pouvant se déduire « de la seule signature de plusieurs contrats à durée indéterminée sur quelques jours hors la période saisonnière principale, ce d'autant plus que la garantie d'emploi assurée par la convention collective permet d'éviter au salarié d'être économiquement tenu d'accepter ces missions par crainte de perdre le contrat à durée déterminée principal » (arrêt, p. 10, § 7), la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Mme [J], p. 6, § 5) si l'ignorance par la salariée des dates de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contrainte à rester à la disposition de l'employeur entre celles-ci, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mmes [S] et [A] [N], en qualité d'ayants droit de [Y] [V], demandeurs au pourvoi n° C 21-18.946
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [B] [N], Mme [S] [N] et Mme [A] [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, d'avoir mis en conséquence la SCIC ODCVL hors de cause, de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCIC ODCVL et de les avoir déboutés de leur demande de remise de documents ;
1° Alors que constitue un « contrat en cours », au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement en application de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert ; que nonobstant la circonstance que son terme ait expiré, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à qui il appartient de formuler une proposition de renouvellement, ou de notifier au salarié le non-renouvellement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, d'une part, que Mme [V] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne et, d'autre part, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la SCIC ODCVL, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur car il devait être regardé comme ayant été rompu le 31 octobre 2014, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la SCIC ODCVL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, bien que venu à expiration, le contrat de travail de Mme [V] avait été transféré de plein droit à la SCIC ODCVL à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
2° Alors, subsidiairement, que constitue un « contrat en cours », au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert et qui, du fait des renouvellements intervenus au titre des années précédentes, s'inscrit avec les précédents contrats saisonniers conclus avec le même salarié dans le même établissement, dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à la date transfert, de sorte qu'il appartient à ce dernier de se conformer à l'obligation de renouvellement dont il est assorti, selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, premièrement, que Mme [V] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne, deuxièmement, qu'à raison de leurs renouvellements intervenus au titre des dispositions conventionnelles précitées, les contrats successifs saisonniers conclus entre l'établissement et l'intéressée constituaient « un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture [était] soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'[était] garantie que pour la durée de la saison » (arrêt, p. 9, § 5), et, troisièmement, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la SCIC ODCVL, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur dans la mesure où il devait être regardé comme ayant été rompu le 31 octobre 2014, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la SCIC ODCVL ; qu'en statuant de la sorte, quand il s'évinçait de ses propres constatations que le contrat de travail de Mme [V], qui s'inscrivait dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne, avait été transféré de plein droit à la SCIC ODCVL à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
3° Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; que la
contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, « le contrat de travail de Madame [V] a[vait] pris fin le 31 octobre 2014 » (arrêt, p. 8, § 7) et que, sur celui de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, ce contrat avait pris fin à la date à laquelle « l'employeur aurait dû adresser à Mme [V] la proposition de renouvellement » (arrêt, p. 10, § 2), c'est-à-dire entre le 15 janvier et le 15 février 2015, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4° Alors, encore, que le salarié, engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier par une entreprise relevant de la convention collective nationale de tourisme social et familial, qui a travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives, bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé devant lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ; que lorsqu'un tel droit au renouvellement s'applique, il ne peut être mis fin au contrat, conformément aux prévisions de la convention collective précitée, qu'en cas de non renouvellement du contrat décidé par l'employeur pour motif dûment fondé, ou en cas de non acceptation ou de non-réponse du salarié à une proposition de renouvellement du contrat ; qu'après avoir constaté qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo entre le 31 octobre 2014 et la date de transfert, comme cela lui incombait supposément puisqu'elle n'avait pas davantage notifié le non-renouvellement du contrat pour motif dûment fondé, la cour d'appel a estimé que le contrat de Mme [V] avait pris fin à la date à laquelle l'association Aludéo aurait dû lui adresser une proposition de renouvellement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de proposition de renouvellement du contrat par l'association Aludéo entre le 15 janvier et le 15 février 2015 ne pouvait constituer une cause de rupture du contrat de travail, lequel s'était poursuivi postérieurement à cette date et avait été transféré de plein droit le 1er mars 2015 à la SCIC ODCVL, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble les articles L. 1244-2, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
5° Alors, enfin, que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les ayants-droit de Mme [V] demandaient à la cour d'appel de « confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les règles applicables en matière de visite médicale n'ont pas été respectées mais porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1500 € » (conclusions, p. 9) ; qu'en déboutant les exposants de leur demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale au motif que celle-ci était dirigée seulement à l'encontre de la SCIC ODCVL, cependant qu'il ne ressortait pas des conclusions des exposants que cette demande aurait été dirigée uniquement contre le nouvel employeur de Mme [V] et qu'en l'absence d'indication contraire, elle devait être lue comme étant formulée conjointement contre l'association Aludéo et la SCIC ODCVL, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [B] [N], Mme [S] [N] et Mme [A] [N] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaires au titre des périodes intercalaires au contrat saisonnier ;
Alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [V] avait été embauchée, pendant plus de six ans, entre le mois de février et le mois de novembre, selon contrats de travail à durée déterminée d'une durée variant de quelques jours à quelques semaines, « sur des périodes parfois extrêmement courtes et renouvelées sans cohérence particulière avec une activité cyclique sur plusieurs mois de l'année » (arrêt p. 8, § 5) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les ayants-droit de Mme [V] de leur demande de rappel de salaires, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, cette preuve ne pouvant se déduire « de la seule signature de plusieurs contrats à durée indéterminée sur quelques jours hors la période saisonnière principale, ce d'autant plus que la garantie d'emploi assurée par la convention collective permet d'éviter au salarié d'être économiquement tenu d'accepter ces missions par crainte de perdre le contrat à durée déterminée principal » (arrêt, p. 10, § 8), la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des ayants-droit de Mme [V], p. 8, § 2) si l'ignorance par la salariée des dates de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contrainte à rester à la disposition de l'employeur entre celles-ci, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [N], demanderesse au pourvoi n° D 21-18.947
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, d'avoir mis en conséquence la SCIC ODCVL hors de cause, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCIC ODCVL et de l'avoir déboutée de sa demande de remise de documents ;
1° Alors que constitue un « contrat en cours », au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement en application de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert ; que nonobstant la circonstance que son terme ait expiré, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à qui il appartient de formuler une proposition de renouvellement, ou de notifier au salarié le non-renouvellement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, d'une part, que Mme [N] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne et, d'autre part, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la SCIC ODCVL, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur car il devait être regardé comme ayant été rompu le 31 août 2014, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la SCIC ODCVL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, bien que venu à expiration, le contrat de travail de Mme [N] avait été transféré de plein droit à la SCIC ODCVL à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
2° Alors, subsidiairement, que constitue un « contrat en cours », au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail saisonnier assorti d'un droit au renouvellement qui n'a pas encore été exercé à la date du transfert et qui, du fait des renouvellements intervenus au titre des années précédentes, s'inscrit avec les précédents contrats saisonniers conclus avec le même salarié dans le même établissement, dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un tel contrat est transféré de plein droit au nouvel employeur à la date transfert, de sorte qu'il appartient à ce dernier de se conformer à l'obligation de renouvellement dont il est assorti, selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles applicables ; qu'au cas présent, après avoir constaté, premièrement, que Mme [N] bénéficiait, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, d'un droit à renouvellement de son contrat qui constituait un droit individuel acquis attaché à sa personne, deuxièmement, qu'à raison de leurs renouvellements intervenus au titre des dispositions conventionnelles précitées, les contrats successifs saisonniers conclus entre l'établissement et l'intéressée constituaient « un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture [était] soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'[était] garantie que pour la durée de la saison » (arrêt, p. 9, § 4 et 7), et, troisièmement, qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo avant la date de transfert de l'activité à la SCIC ODCVL, la première n'ayant pas davantage notifié à la salariée le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif dûment fondé à l'issue de la dernière période travaillée, la cour d'appel a néanmoins considéré que ce contrat n'avait pas été transféré au nouvel employeur dans la mesure où il devait être regardé comme ayant été rompu le 31 août 2014, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail, et entre le 15 janvier et le 15 février 2015, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, c'est-à-dire antérieurement à la reprise de l'activité par la SCIC ODCVL ; qu'en statuant de la sorte, quand il s'évinçait de ses propres constatations que le contrat de travail de Mme [N], qui s'inscrivait dans un ensemble à durée indéterminée, c'est-à-dire dans une relation de travail pérenne, avait été transféré de plein droit à la SCIC ODCVL à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ;
3° Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, « le contrat de travail de Madame [N] a[vait] pris fin le 31 août 2014 » (arrêt, p. 8, § 6) et que, sur celui de l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial, ce contrat avait pris fin à la date à laquelle « l'employeur aurait dû adresser à Mme [N] la proposition de renouvellement » (arrêt, p. 9, § 8), c'est-à-dire entre le 15 janvier et le 15 février 2015, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4° Alors, encore, que le salarié, engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier par une entreprise relevant de la convention collective nationale de tourisme social et familial, qui a travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives, bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé devant lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ; que lorsqu'un tel droit au renouvellement s'applique, il ne peut être mis fin au contrat, conformément aux prévisions de la convention collective précitée, qu'en cas de non-renouvellement du contrat décidé par l'employeur pour motif dûment fondé, ou en cas de non-acceptation ou de non-réponse du salarié à une proposition de renouvellement du contrat ; qu'après avoir constaté qu'aucune proposition de renouvellement n'avait été formulée par l'association Aludéo entre le 31 août 2014 et la date de transfert, comme cela lui incombait supposément puisqu'elle n'avait pas davantage notifié le non-renouvellement du contrat pour motif dûment fondé, la cour d'appel a estimé que le contrat de Mme [N] avait pris fin à la date à laquelle l'association Aludéo aurait dû lui adresser une proposition de renouvellement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de proposition de renouvellement du contrat par l'association Aludéo entre le 15 janvier et le 15 février 2015 ne pouvait constituer une cause de rupture du contrat de travail, lequel s'était poursuivi postérieurement à cette date et avait été transféré de plein droit le 1er mars 2015 à la SCIC ODCVL, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble les articles L. 1244-2, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
5° Alors, enfin, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [N] demandait à la cour d'appel de « confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les règles applicables en matière de visite médicale n'ont pas été respectées mais porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1500 € » (conclusions, p. 9) ; qu'en déboutant Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale au motif que celle-ci était dirigée seulement à l'encontre de la SCIC ODCVL, cependant qu'il ne ressortait pas des conclusions de l'exposante que cette demande aurait été dirigée uniquement contre le nouvel employeur et qu'en l'absence d'indication contraire, elle devait être lue comme étant formulée conjointement contre l'association Aludéo et la SCIC ODCVL, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes intercalaires au contrat saisonnier ;
Alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [N] avait été embauchée, pendant plus de quatre ans, entre le mois de février et le mois de novembre, selon contrats de travail à durée déterminée d'une durée variant de quelques jours à quelques semaines, « sur des périodes parfois extrêmement courtes et renouvelées sans cohérence particulière avec une activité cyclique sur plusieurs mois de l'année » (arrêt p. 8, § 4) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaires, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, cette preuve ne pouvant se déduire « de la seule signature de plusieurs contrats à durée indéterminée sur quelques jours hors la période saisonnière principale, ce d'autant plus que la garantie d'emploi assurée par la convention collective permet d'éviter au salarié d'être économiquement tenu d'accepter ces missions par crainte de perdre le contrat à durée déterminée principal » (arrêt, p. 10, § 6), la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Mme [N], p. 6, § 5) si l'ignorance par la salariée des dates de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contrainte à rester à la disposition de l'employeur entre celles-ci, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.