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15/02/2023 | FRANCE | N°21-14837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-14837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 131 FS-D

Pourvoi n° M 21-14.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le Fonds commun de titrisation Castanea,

ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 7], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 131 FS-D

Pourvoi n° M 21-14.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 7], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° M 21-14.837 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à [Y] [S] [H], prise en qualité d'héritière de [C] [R], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée,

2°/ à Mme [N] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'héritière de [C] [R], décédée, et prise également en qualité d'héritière de [Y] [S] [H], décédée, elle-même prise en qualité d'héritière de [C] [R],

3°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [C] [R], décédée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [R], épouse [P] et de M. [K] [R] et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, M. Alt, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [N] [R], agissant en sa qualité d'héritière de [Y] [S] [H], décédée le [Date décès 5] 2021, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), par un acte du 12 février 2013, la Société générale (la banque) a consenti à la société Lesi un prêt d'un montant de 260 000 euros au taux de 3,55 % pour une durée de sept ans. Par un acte du 23 octobre 2012, [C] [R] s'est rendue caution de la société Lesi dans la limite de 338 000 euros pour une durée de neuf ans. La société Lesi ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 21 avril 2017, la banque a assigné en paiement [C] [R], qui lui a opposé la disproportion de son engagement.

3. Après le décès de [C] [R], [Y] [S] [H], Mme [N] [R] et M. [K] [R], ses héritiers (les consorts [R]), ont interjeté appel du jugement l'ayant condamnée au paiement.

Enoncé du moyen

4. Le Fonds commun de titrisation Castanea (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits de la banque, fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution souscrit le 23 octobre 2012 par [C] [R] est manifestement disproportionné, de l'en décharger et de débouter la banque de ses demandes, alors « qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique lorsque le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; que la banque soutenait qu'il résultait des propres conclusions des consorts [R] que le patrimoine de [C] [R] était suffisant pour faire face à son obligation, à la date de l'appel : "en effet, l'assignation a été délivrée pour avoir paiement d'une somme de 123 754,80 euros, outre intérêts depuis mars 2017. Or, de l'aveu même des appelants, le patrimoine de Mme [R] est composé de biens immobiliers d'une valeur estimée par eux-mêmes à la somme de 241 250 euros" ; qu'ainsi, les consorts [R] soutenaient que [C] [R] était propriétaire de deux biens immobiliers à la date de l'appel : "le bien sis [Adresse 3] est d'une valeur vénale de 200 000 euros et le bien sis [Adresse 1]) d'une valeur vénale de 330 000 euros, est un bien dans lequel la défunte détenait des droits en indivision avec sa mère, sa soeur et son demi-frère, sa part étant évaluée à hauteur de 41 250 euros" ; que les consorts [R] produisaient également l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 13 avril 2017 ayant autorisé la banque à prendre une hypothèque judiciaire sur chacun de ces biens, pour garantie du paiement d'une somme de 130 000 euros ; qu'il en résultait nécessairement qu'à la date de l'assignation délivrée à [C] [R] par acte du 21 avril 2017, figuraient dans le patrimoine de cette dernière des biens d'une valeur sensiblement supérieure au montant de son obligation, [C] [R] étant poursuivie en paiement d'une somme, en principal de 123 754,80 euros ; qu'en retenant pourtant "qu'il ne ressort pas des éléments communiqués par la banque qu'au moment où Mme [R] a été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation", sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, s'il ne résultait pas du propre aveu des consorts [R] et des pièces versées aux débats par ces derniers, invoqués par la banque, que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à la date de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 343-43 du code de la consommation, alors applicable :

5. Il résulte de ce texte que le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, est tenu d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

6. Pour rejeter la demande de la banque l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments communiqués par la banque qu'au moment où [C] [R] a été appelée en qualité de caution, elle disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

7. En se déterminant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, s'il résultait des conclusions des consorts [R] et des pièces versées aux débats par ces derniers que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au jour de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [N] [R] et M. [K] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [R] et M. [K] [R] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société de gestion Equitis, venant aux droits de la Société générale, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale.

Le FCT Castanea fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution souscrit le 23 octobre 2012 par [C] [R] est manifestement disproportionné et de l'en avoir déchargé, et d'avoir débouté la Société Générale de ses demandes ;

ALORS QU' un créancier professionnel peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique lorsque le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; que la Société Générale soutenait qu'il résultait des propres conclusions des consorts [R] que le patrimoine de [C] [R] était suffisant pour faire face à son obligation, à la date de l'appel : « en effet, l'assignation a été délivrée pour avoir paiement d'une somme de 123 754,80 €, outre intérêts depuis mars 2017. Or, de l'aveu même des appelants, le patrimoine de Mlle [R] est composé de biens immobiliers d'une valeur estimée par eux-mêmes à la somme de 241 250 € » (conclusions, p. 6) ; qu'ainsi, les consorts [R] soutenaient que [C] [R] était propriétaire de deux biens immobiliers à la date de l'appel : « le bien sis [Adresse 3] est d'une valeur vénale de 200 000 euros et le bien sis [Adresse 2] d'une valeur vénale de 330 000 euros, est un bien dans lequel la défunte détenait des droits en indivision avec sa mère, sa soeur et son demi-frère, sa part étant évaluée à hauteur de 41 250 euros » (conclusions adverses, p. 5) ; que les consorts [R] produisaient également l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 13 avril 2017 ayant autorisé la Société Générale à prendre une hypothèque judiciaire sur chacun de ces biens, pour garantie du paiement d'une somme de 130 000 euros (pièce adverse n° 6) ; qu'il en résultait nécessairement qu'à la date de l'assignation délivrée à [C] [R] par acte du 21 avril 2017, figuraient dans le patrimoine de cette dernière des biens d'une valeur sensiblement supérieure au montant de son obligation, [C] [R] étant poursuivie en paiement d'une somme, en principal de 123 754,80 € ; qu'en retenant pourtant qu' « il ne ressort pas des éléments communiqués par la banque qu'au moment où Mme [R] a été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation » (arrêt, p. 5, alinéa 7), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, s'il ne résultait pas du propre aveu des consorts [R] et des pièces versées aux débats par ces derniers, invoqués par la banque, que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à la date de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003721 du 1er août 2003, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14837
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-14837


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14837
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