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15/02/2023 | FRANCE | N°21-22990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-22990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le Fonds commun de titrisation Ornus, dont

le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le Fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a formé le pourvoi n° Y 21-22.990 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2021) et les productions, Mme [K] a avalisé un billet à ordre émis le 15 janvier 2014 par la société SFD, dont elle était directrice générale, à l'ordre de la société Crédit du Nord (la banque).

2. La société SFD ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, a assigné Mme [K] en paiement du billet à ordre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le FCT Ornus fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes de la banque, alors « qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature du dirigeant social, celui-ci est engagé à titre personnel comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [K] a porté dans un premier temps la mention : ''Bon pour aval de la signature du souscripteur'' et a signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom ; que, pour dire que Mme [K] n'était toutefois pas engagée à titre personnel, en qualité d'avaliste, la cour d'appel a retenu qu'elle aurait adressé à la banque, par fax du 16 janvier 2014, un billet à ordre rectifié portant la mention ''directrice générale'' à la suite de son nom, que cette mention figurait sur les billets à ordre précédemment émis, et qu'elle avait également adressé ce billet à ordre rectifié par voie postale ; que la cour d'appel en a déduit que ''le Crédit du Nord, au regard de la pratique habituelle existante entre les deux parties et au regard de l'envoi dès le lendemain d'un acte rectifié, ne pouvait pas se méprendre sur la volonté réelle de Mme [K], à savoir que l'aval était donné en sa qualité de directrice générale de la SAS SFD et non pas en son nom personnel'' ; qu'en statuant ainsi, quand, en imposant son nom et sa signature sur le billet à ordre, sans aucune précision, Mme [K] s'était engagée à titre personnel en qualité d'avaliste, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle avait agi en qualité de mandataire, à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire.

5. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt relève que Mme [K] a, dans un premier temps, porté la mention « Bon pour aval de la signature du souscripteur » et signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom, puis a adressé par fax, dès le lendemain, un exemplaire modifié de ce billet à ordre portant la mention « Directrice générale » à la suite de son nom. Retenant que cette mention correspond exactement à celle portée par Mme [K] sur deux actes de commerce précédemment remis pour escompte, au titre desquels la banque ne l'a pas actionnée en son nom personnel, l'arrêt en déduit que la banque ne pouvait se méprendre sur la volonté réelle de Mme [K] de ne donner aval qu'en sa qualité de directrice générale et non pas en son nom personnel.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'original du billet à ordre comportait la signature de Mme [K] et la mention de son seul nom, de sorte qu'elle était engagée comme avaliste à titre personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la société MCS et associés, représentant la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Ornus, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord.

Le FCT Ornus fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Crédit du Nord de toutes ses demandes ;

1/ ALORS QU'en l'absence de tout élément accompagnant la signature du dirigeant social, celui-ci est engagé à titre personnel comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté « que Mme [K] a porté dans un premier temps la mention : « Bon pour aval de la signature du souscripteur » et a signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom » (arrêt, p. 3, alinéa 6) ; que, pour dire que Mme [K] n'était toutefois pas engagée à titre personnel, en qualité d'avaliste, la cour d'appel a retenu qu'elle aurait adressé à la banque, par fax du 16 janvier 2014, un billet à ordre rectifié portant la mention « directrice générale » à la suite de son nom, que cette mention figurait sur les billets à ordre précédemment émis, et qu'elle avait également adressé ce billet à ordre rectifié par voie postale ; que la cour d'appel en a déduit que « le Crédit du Nord, au regard de la pratique habituelle existante entre les deux parties et au regard de l'envoi dès le lendemain d'un acte rectifié, ne pouvait pas se méprendre sur la volonté réelle de Mme [K], à savoir que l'aval était donné en sa qualité de directrice générale de la SAS SFD et non pas en son nom personnel » (arrêt, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand, en imposant son nom et sa signature sur le billet à ordre, sans aucune précision, Mme [K] s'était engagée à titre personnel en qualité d'avaliste sans qu'il soit besoin de rechercher si elle avait agi en qualité de mandataire, à la connaissance du Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE celui qui appose sa signature sur le billet à ordre après la mention « bon pour aval de la signature du souscripteur » s'engage personnellement à titre d'avaliste, à moins qu'il n'ait expressément indiqué qu'il n'entendait s'engager qu'en qualité de dirigeant social ; qu'en l'espèce, pour dire que « Mme [K] ne s'est pas engagée à titre personnel en signant l'acte de commerce après avoir mentionné sa qualité de directrice générale » (arrêt, p. 4, alinéa 2), la cour d'appel s'est bornée à constater que le billet à ordre supposément rectifié portait la mention, comme les billets précédents, du nom de Mme [K] et, à sa suite les mots « directrice générale » ; qu'en statuant ainsi, quand la seule mention de la fonction de directrice générale de Mme [K] n'impliquait aucunement qu'elle se soit engagée en cette qualité, faute de précision en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22990
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-22990


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22990
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