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08/03/2023 | FRANCE | N°21-24174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-24174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° K 21-24.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° K 21-24.174 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° K 21-24.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.174 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bapeco,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

3°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Keating, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles et M. [L].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2021), la société Bapeco, ayant pour gérant M. [D] de sa création, en 2010 au 24 février 2015, M. [L] du 24 février 2015 au 6 juillet 2015, M. [D] du 6 juillet 2015 au 1er septembre 2015 et M. [L] à partir du 1er septembre 2015, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 juillet 2016 et la société de Keating désignée liquidateur. Cette dernière a assigné les dirigeants successifs en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, alors « que le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; que pour prononcer contre M. [D] une interdiction de gérer d'une durée de cinq années, l'arrêt se borne à retenir que les articles L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce permettent de sanctionner d'une interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et que M. [D] ne produit aucun élément ou explication sur sa situation personnelle et financière ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que le défaut de tenue d'une comptabilité complète a privé M. [D] de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise et a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci. Il met en exergue le fait que la tenue d'une comptabilité au jour le jour aurait pu éviter des impayés datant des mois de décembre 2014, juillet 2015 et août 2015. Enfin, après avoir retenu la gravité du manquement relatif à la comptabilité, il constate, avant de déterminer le quantum de l'interdiction de gérer, que M. [D] ne produit aucun élément ou explication sur sa situation personnelle et financière. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à la société de Keating, en qualité de liquidateur de la société Bapeco, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné, solidairement avec M. [L], à payer à la SELARL de Keating, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bapeco, la somme de 400 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;

1°) ALORS QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour estimer que M. [D] avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel lui a imputé à faute l'absence de tenue d'une comptabilité complète, en ce qu'il produisait les bilans et comptes de résultats pour les exercices 2012, 2013 et 2014 mais pas les livres qu'il devait tenir tant durant ces périodes que durant les mois de 2015 pendant lesquels il a également occupé les fonctions de gérant ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le liquidateur ne justifiait pas avoir réclamé la comptabilité à M. [D], ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché a posterio de n'avoir pas produit l'ensemble des éléments comptables, production que la carence du liquidateur à les lui réclamer rendait inutile, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour estimer que M. [D] avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel lui a imputé à faute l'absence de tenue d'une comptabilité complète, déduite de ce qu'il n'a pas produit les livres qu'il devait tenir, l'ayant privé de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise et ayant contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci, étant souligné que les déclarations de créance montraient des impayés datant des mois de décembre 2014, juillet 2015 et août 2015 qu'une tenue de comptabilité au jour le jour aurait pu éviter ; qu'en postulant ainsi que la tenue des livres avait constitué une faute de gestion ayant contribué à une mauvaise appréciation par le gérant de la situation de la débitrice, après avoir pourtant relevé qu'aucune faute tirée du retard apporté à la déclaration de cessation des paiements ne lui était reprochée par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour imputer à faute à M. [D] le défaut de paiement des dettes fiscales, la cour d'appel, après avoir relevé que la proposition de rectification de l'inspection des finances publiques mentionne qu'aucune comptabilité ne lui a été présentée lors du contrôle, un préposé du liquidateur ayant précisé qu'elle était restée dans les locaux de débitrice et que le propriétaire des murs en interdisait l'accès, s'est fondée sur cette proposition de rectification, établissant que le chiffre d'affaires durant la période contrôlée n'a pas été intégralement déclaré, que la débitrice n'a pas payé la TVA due et en a déduit indûment ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le liquidateur avait omis de réclamer à M. [D] la comptabilité de la débitrice et que ce dernier avait produit devant elle les bilans et comptes de résultats pour les exercices 2012, 2013 et 2014, ce dont il résultait que le défaut de tenue d'une comptabilité complète qu'elle lui imputait était sans lien de causalité avec la rectification prononcée par l'administration fiscale, et que le non-paiement des dettes fiscales ne pouvait lui être personnellement imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour imputer à faute à M. [D] le défaut de paiement des dettes fiscales, la cour d'appel s'est fondée sur la proposition de rectification établie par l'inspection des finances publiques, établissant que le chiffre d'affaires durant la période contrôlée n'a pas été intégralement déclaré, que la débitrice n'a pas payé la TVA due et en a déduit indûment ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le liquidateur avait omis d'adresser cette proposition de rectification à M. [D], ce qui lui avait interdit de la contester, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le non-paiement des dettes fiscales lui était personnellement imputable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour imputer à faute à M. [D] le défaut de paiement des dettes fiscales, la cour d'appel, après avoir relevé que la proposition de rectification de l'inspection des finances publiques mentionne qu'aucune comptabilité ne lui a été présentée lors du contrôle, un préposé du liquidateur ayant précisé qu'elle était restée dans les locaux de débitrice et que le propriétaire des murs en interdisait l'accès, s'est fondée sur cette proposition de rectification, établissant que le chiffre d'affaires durant la période contrôlée n'a pas été intégralement déclaré, que la débitrice n'a pas payé la TVA due et en a déduit indûment ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le liquidateur avait omis de réclamer à M. [D] la comptabilité de la débitrice, et sans considérer qu'il revenait au seul gérant de la débitrice, au moment du contrôle fiscal, de présenter à l'administration fiscale ladite comptabilité, ni relever que M. [D] aurait été informé de ce contrôle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir le non-paiement des dettes fiscales lui était personnellement imputable, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [D] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M. [D], sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète qu'elle lui avait imputée pour le condamner à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt prononçant à son encontre une sanction personnelle ;

2°) ALORS QUE le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; que pour prononcer contre M. [D] une interdiction de gérer d'une durée de cinq années, l'arrêt se borne à retenir que les articles L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce permettent de sanctionner d'une interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et que M. [D] ne produit aucun élément ou explication sur sa situation personnelle et financière ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24174
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-24174


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24174
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