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29/03/2023 | FRANCE | N°21-18608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° K 21-18.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La société Heureux sous son toit, s

ociété à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.608 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° K 21-18.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La société Heureux sous son toit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.608 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Heureux sous son toit, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Heureux sous son toit le 23 février 2015. Le 1er avril 2015, elle a signé un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de deux mois et un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 45 heures à effet au 24 avril 2015.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2016 de diverses demandes en paiement.

3. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat non écrit à durée déterminée à temps complet conclu le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet, de fixer la date de début du contrat au 23 février 2015 et le salaire mensuel brut à une certaine somme, de le condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel d'indemnité spéciale de licenciement avec les intérêts légaux, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures délaissées, la société Heureux sous son toit faisait valoir que Mme [D] ne pouvait prétendre au versement d'un salaire pour les périodes d'arrêt maladie, soit du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 6 avril au 7 novembre 2016, en précisant que ni la convention collective applicable ni la loi ne l'imposaient ; qu'en condamnant l'exposante à paiement d'un rappel de salaires pour la période continue du 23 février 2015 au 30 décembre 2016 sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire à temps plein sur la période du 23 février 2015 au 30 décembre 2016, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée aurait dû être payée pour un nombre d'heures de travail accomplies supérieur au nombre d'heures qui lui ont été réglées.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait été en arrêt de travail du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 puis du 6 avril au 7 novembre 2016 et que la convention collective des services d'aide à la personne ne prévoyait aucun maintien de salaire dans cette situation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui requalifient le contrat à durée déterminée conclu le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet, fixent le salaire à une certaine somme et condamnent l'employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture et de l'indemnité de requalification.

10. Elle n'emporte pas, non plus, cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Heureux sous son toit à payer à Mme [D] les sommes de 19 290,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 février 2015 au 30 décembre 2016 et de 1 929,01 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18608
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-18608


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18608
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