LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° J 21-18.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-18.699 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pro Impec et Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 2020), Mme [K] a été engagée en qualité d'agent de propreté, à compter du 18 septembre 2000, pour travailler sur le site de GRDF situé à [Localité 5].
3. La salariée a été affectée par la société ISS propreté sur le site GRDF de [Localité 6], à compter du 15 mars 2017.
4. Début 2017, GRDF a renégocié le marché de nettoyage et l'a confié à compter du 1er juillet 2017 à la société Pro Impec laquelle, par lettre reçue par la salariée le 31 juillet 2017, a refusé le transfert de son contrat de travail.
5. Soutenant ne pas avoir été rémunérée pour les heures de travail effectuées jusqu'au 16 septembre 2017 et estimant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 15 septembre 2017, alors « que c'est à l'employeur qu'il revient de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant que Mme [K] ne produit aucun élément objectivant qu'elle se soit effectivement maintenue à disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil :
7. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
8. Pour débouter la salariée de sa demande de paiement de salaires au titre de la période postérieure au 15 septembre 2017, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, relève, d'abord, qu'il résulte des écritures de la salariée qu'à compter du 16 septembre 2017, elle n'a plus eu accès au site de [Localité 6] et qu'ainsi elle a cessé toute activité professionnelle pour le compte de son employeur. Il ajoute, que le salarié, qui, au cours de l'exécution du contrat de travail, se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas son travail. L'arrêt retient, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée se soit tenue à la disposition de son employeur du 16 septembre 2017 au 3 juin 2020, tel qu'allégué, et qu'elle ne produit aucun élément objectivant qu'elle se soit effectivement maintenue à disposition de son employeur.
9. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure au 15 septembre 2017, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société ISS propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS propreté et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.