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05/04/2023 | FRANCE | N°21-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-21898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° M 21-21.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a fo

rmé le pourvoi n° M 21-21.898 contre deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 et le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° M 21-21.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.898 contre deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 et le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020, rectifié le 10 juin 2021), par un acte du 9 juin 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Tretco – Travaux d'études et conseil (la société), un prêt d'un montant de 444 467,38 euros, au taux de 3,960 %, garanti par le cautionnement de M. [D], dirigeant de la société, dans la limite de 40 % du montant de la créance en principal de la banque.

2. La société, ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé à la fois un manquement à ses obligations de mise en garde et d'information annuelle.

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, en qualité de caution solidaire, la somme principale de 96 998,58 euros, avec intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015, et d'ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile, alors « que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en se bornant à constater, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation annuelle d'information, qu'elle produisait "une copie de la lettre d'information conforme à l'article [L. 313-22 du code monétaire et financier] et antérieure au 31 mars de chaque année concernée", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

5. Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

6. Pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution et condamner cette dernière au paiement de 40 % de la somme, en capital et intérêts échus, restant due par la société à la déchéance du terme, l'arrêt retient que la banque produit une copie d'une lettre d'information conforme à l'article L. 313-22 et antérieure au 31 mars de chaque année.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco – Travaux d'études et conseil, à payer à la société BNP Paribas, la somme principale de 96 998,58 euros, outre les intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015, et ordonne la capitalisation des intérêts annuels échus, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, et rectifié le 10 juin 2021, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21898
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-21898


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21898
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