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19/04/2023 | FRANCE | N°21-21987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-21987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° G 21-21.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Union armoricaine de tran

sports UAT Raillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-21.987 contre l'arrêt rendu le 8 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° G 21-21.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Union armoricaine de transports UAT Raillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-21.987 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Helvetia, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 40 Dufourstrasse, 92415 Saint-Gall (Suisse), et ayant un établissement en France, [Adresse 4],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, assureur de la société Transports Mayol,

6°/ à la société Transports Mayol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Transports Mayol ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Union armoricaine de transports UAT Raillard, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Transports Mayol, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du GIE Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR) et des sociétés Helvetia et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2021), le GIE Groupement pour la gestion de navires océanologiques GENAVIR (le GIE) a expédié des conteneurs depuis Nouméa vers Brest. La société Union armoricaine de transports UAT Raillard (la société UAT), qui a été chargée de leur transport routier de [Localité 6] à [Localité 7], a sous-traité le transport à la société Transports Mayol par lettre de voiture du 12 janvier 2016. L'ensemble routier ayant heurté un pont routier, trop bas pour permettre le passage des conteneurs chargés, le GIE et ses assureurs, les sociétés Helvetia et Generali IARD, ont assigné la société UAT et la société Transports Mayol ainsi que les assureurs de celle-ci, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La société UAT fait grief à l'arrêt d'ordonner un partage de responsabilité pour moitié entre elle au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol et pour l'autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT et Transports Mayol, in solidum, de l'avoir condamnée à payer la moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise et au GIE la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise, et condamné in solidum la société UAT, la société Transports Mayol et les sociétés MMA à payer la seconde moitié des dommages, soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise, au GIE la somme de 2 500 euros au titre de la franchise, alors :

« 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la commande passée par le GIE à la société UAT ne permettait pas de comprendre immédiatement la dimension hors gabarit du chargement, mais que cette dimension figurait sur le connaissement maritime joint, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité du commissionnaire au titre de sa faute personnelle pour n'avoir pas informé la société Transports Mayol des dimensions du chargement, cette dimension ne figurant que sur le connaissement maritime, document sans lien direct avec le transport routier, a violé l'article L. 132-5 du code de commerce ;

2°/ qu'en retenant la responsabilité du commissionnaire au titre de sa faute personnelle pour n'avoir pas informé la société Transports Mayol des dimensions hors gabarit du chargement, tout en relevant que le chauffeur de la société Transports Mayol avait été averti des dimensions du chargement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 132-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt relève que si le 24 décembre 2015, le GIE a adressé à la société UAT une commande précisant les dimensions des différents conteneurs, sans que ces mentions puissent permettre de comprendre qu'au regard des spécifités de l'empotage, l'ensemble serait hors gabarit, était joint à la commande le connaissement de transport maritime mentionnant que deux conteneurs étaient hors gabarit et précisant que ce dépassement était d'une hauteur de 1,06 mètre. Il retient que, pourtant, le 11 janvier 2016, la société UAT a adressé une demande de transport à la société Transports Mayol sans préciser que le conteneur serait hors gabarit, que c'est le service de manutention de la société UAT qui a chargé le conteneur sur la remorque du camion de la société Transports Mayol et que même si les mentions du connaissement avaient échappé à la vigilance de la société UAT lors de la passation de la commande, elles avaient été immédiatement détectées par ses préposés manutentionnaires chargés de poser le conteneur sur la remorque, qui ont dû mettre en oeuvre un mode de chargement spécifique.

4. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu déduire que la société UAT avait commis un manquement à ses obligations personnelles en ne prenant pas connaissance des documents lui ayant été fournis par le GIE et, une fois avertie de l'importance du dépassement de gabarit, en ne prenant pas toutes les mesures utiles dans l'organisation du transport dont elle avait la charge.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, la société UAT fait grief à l'arrêt d'ordonner un partage de responsabilité pour moitié entre elle au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol et pour l'autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT et Transports Mayol, in solidum, de l'avoir condamnée à payer la moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise et au GIE la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise, et condamné in solidum la société UAT, la société Transports Mayol et les sociétés MMA à payer la seconde moitié des dommages, soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise, au GIE la somme de 2 500 euros au titre de la franchise, alors « que l'article L. 133-8 du code de commerce dispose qu'est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport, c'est-à-dire la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en condamnant la société UAT in solidum avec la société Transports Mayol en tant que responsable de son substitué, pour faute inexcusable du transporteur pour s'être engagé sous un pont sous lequel sa remorque ne passait pas, tout en relevant que le transporteur n'aurait pas été informé des dimensions du chargement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 133-8 du code de commerce. »

7. Par leur moyen, les sociétés MMA et la société Transports Mayol font grief à l'arrêt de dire que la société Transports Mayol était responsable pour moitié du dommage causé à la marchandise et de les avoir condamnées, in solidum avec la société UAT à payer aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise et la somme de 2 362,50 euros au titre des frais d'expertise et au GIE la somme de 2 500 euros au titre de la franchise, alors « qu'est inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la faute inexcusable, qui implique donc un jugement réfléchi et préalable porté sur une situation, suivi de l'intention, matérialisée par la décision prise, de braver le risque dont on sait la réalisation probable à la suite de l'analyse pondérée menée en amont, est exclusive d'une faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en opposant à la société Transports Mayol la faute inexcusable tenant au fait, pour son chauffeur, averti d'un dépassement de gabarit du conteneur, dont il aurait été en mesure de s'assurer à l'?il nu, de ne pas avoir pris la peine de mesurer la hauteur du chargement pour, le cas échéant, adapter l'itinéraire de transport de manière à éviter de passer sous un pont, la cour d'appel, qui a caractérisé une simple imprudence ou négligence du chauffeur, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce :

8. Aux termes de ce texte, constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

9. Pour qualifier d'inexcusable la faute de la société Transports Mayol, l'arrêt retient que le chauffeur de cette société a reconnu avoir été avisé d'un dépassement de gabarit suffisamment important pour justifier la mise en oeuvre d'instruments de levage spécifiques pour charger le conteneur sur sa remorque et que, néanmoins, il n'a pas pris la peine de mesurer le gabarit de l'ensemble, bien que le dépassement en hauteur était de 1,06 mètre par rapport à un conteneur standard, donc de grande dimension et visible à l'oeil nu. Il ajoute qu'il ne peut être sérieusement soutenu que seule une dizaine de centimètres séparait la hauteur de l'ensemble de la hauteur sous le pont, alors que l'expert a très précisément expliqué que les différents ressauts des ensembles routiers exigent de laisser un minimum de trente centimètres entre la hauteur d'un pont et celle de l'ensemble routier. L'arrêt en déduit qu'un trajet sans passage sous un pont était possible et ne représentait qu'un kilomètre supplémentaire et que le choix de ce trajet, dans un périmètre parfaitement connu du chauffeur, sans aucun impératif horaire, avec une remorque que le chauffeur savait chargée d'un conteneur anormalement haut sans qu'il ait pris le soin d'en vérifier la hauteur réelle et sa compatibilité avec le passage sous le pont, caractérise la faute délibérée d'un chauffeur ayant conscience de la probabilité du dommage et ayant témérairement accepté le risque pris sans raison valable.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute inexcusable du voiturier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt sur l'existence d'une faute inexcusable de la société Transports Mayol entraîne la cassation des chefs de dispositif prononçant un partage de responsabilité entre la société UAT et la société Transports Mayol et prononçant les condamnations pécuniaires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a ordonné un partage de responsabilité pour moitié entre la société UAT Raillard, au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol, et pour l'autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT Raillard et Transports Mayol, in solidum, en ce qu'il a en conséquence, condamné la société UAT Raillard à payer la moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise, au GIE GENAVIR la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise et condamné in solidum la société UAT, la société Transports Mayol et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer la seconde moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise, au GIE GENAVIR la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne in solidum le GIE Groupement pour la gestion de navires océanologiques GENAVIR, la société Helvetia et la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21987
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-21987


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21987
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