LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° J 21-20.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.470 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2021), par un acte du 26 décembre 2012, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société E-Mergence, un prêt d'un montant de 700 000 euros au taux de 3,5 % l'an, remboursable en vingt-huit échéances trimestrielles. Par un acte du 14 décembre 2012, M. [B], gérant de la société E-Mergence, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 504 000 euros pour une durée de cent huit mois. Le prêt était également garanti par des nantissements de parts sociales et actions des société A2S communication et Clientsmysteres.fr détenues par la société E-Mergence, pris par la banque et la société Bred.
2. La société E-Mergence ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [B], qui lui a opposé sa décharge, en application de l'article 2314 du code civil, pour non-réalisation du nantissement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 188 011,04 euros et de 5 712,88 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 18 août 2017, alors :
« 1°/ qu'il revient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace ; qu'il incombe donc à la banque, qui, en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, avait privé M. [B] d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit n'avait causé aucun préjudice à ce dernier ; qu'en imposant cependant à M. [B] de rapporter la preuve que la valeur des parts sociales que la banque aurait pu se voir attribuer était supérieure au montant qui lui était réclamé, après avoir constaté que la banque avait commis une faute pour avoir omis de solliciter l'attribution des parts sociales nanties des sociétés A2S Communication et Clientsmysteres.fr dans le délai de six mois qui lui était imparti par l'article L. 642-20-1 du code de commerce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 2314 du code civil et l'article L. 642-20-1 du code de commerce ;
2°/ que la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en subordonnant la libération de la caution à la condition que la valeur du nantissement des parts dont elle avait été privée excède ce qu'elle devait à la banque, quand la caution subit donc un préjudice par cela seul que le droit perdu a pu représenter un avantage effectif, fut-il faible, qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer, la cour d'appel a violé l'article 2034 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, et 2314 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est au créancier qui, par sa faute, a privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit n'a causé aucun préjudice à celle-ci.
7. Pour rejeter la demande de M. [B] d'être déchargé de son engagement de caution et le condamner à payer à la banque le solde du prêt consenti à la société E-Mergence, l'arrêt, après avoir constaté que la banque aurait pu réclamer l'attribution de la moitié des parts sociales et actions objet du nantissement, mais qu'elle ne l'a pas fait, retient que M. [B] ne rapporte pas la preuve que la valeur de ces parts sociales et actions était supérieure au montant qui lui est réclamé et en déduit qu'il n'est pas démontré que la mise en oeuvre du nantissement aurait permis de désintéresser le créancier nanti et de décharger en conséquence la caution de son engagement.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, à la fois, a subordonné la décharge de la caution à la condition non prévue que le préjudice qu'elle subit soit égal aux sommes qui lui sont réclamées au titre de son engagement et a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit coopératif et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.