LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° Q 21-17.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
La société LCP bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-17.991 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société LCP bois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 2021), Mme [H] a été engagée en qualité d'assistante de direction, à compter du 26 mai 2016, par la société LCP bois, dans le cadre d'un contrat à temps partiel.
2. Les parties ont conclu, le 9 avril 2018, une convention de rupture du contrat de travail.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 2 août 2018, afin d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de dépassement de la durée du travail fixée par le contrat de travail, le salarié à temps partiel peut uniquement prétendre à un rappel d'heures complémentaires pour celles réalisées dans la limite de la durée légale du travail et à un rappel d'heures supplémentaires pour celles effectuées au-delà ; qu'en allouant à Mme [H] un rappel d'heures supplémentaires, quand elle constatait que la salariée avait été embauchée à temps partiel par la société LCP bois, en sorte que les heures exécutées au-delà de la durée contractuelle ne pouvaient ouvrir droit, dans la limite de la durée légale du travail, qu'au paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3123-19 et L. 3121-22 du code du travail en leur rédaction issue de la recodification dudit code opérée par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, devenus les articles L. 3123-21 et L. 3121-36 du même code en suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et en a déduit que la présomption de travail à temps complet attachée à l'irrégularité formelle du contrat de travail à temps partiel était renversée.
7. Le droit au paiement des heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps partiel n'étant pas subordonné à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps complet, n'a pas exclu que la salariée ait pu travailler au-delà de la durée légale de travail, n'encourt pas le grief du moyen.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que, subsidiairement, le travail dissimulé est sanctionné par une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la société LCP bois rappelait que Mme [H] avait été embauchée à temps partiel à hauteur de 13 heures mensuelles, moyennant une rémunération de 192,92 euros par mois ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 13.000 euros – soit une rémunération mensuelle moyenne de 2166,67 euros – sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires accomplies par la salariée, a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé en tenant compte du mode de chiffrage des heures supplémentaires.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCP bois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LCP bois et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.