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01/06/2023 | FRANCE | N°21-18463;21-18464;21-18465;21-18466;21-18467;21-18468;21-18469;21-18470;21-18471;21-18472;21-18473;21-18474;21-18475;21-18476;21-18477;21-18478;21-18479;21-18480;21-18481;21-18482;21-18483;21-18484;21-18485;21-18486;21-18563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2023, 21-18463 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 631 FS-D

Pourvois n°
C 21-18.463
D 21-18.464
E 21-18.465
F 21-18.466
H 21-18.467
G 21-18.468
J 21-18.469
K 21-18.470
M 21-18.471
N 21-18.472
P 21-18.473
Q 21-18.474
R 21-18.475
S 21-18.476
T 21-18.477
U 21-18.478
V 21-18.479
W 21-18.480
X 21-18.481
Y 21-

18.482
Z 21-18.483
A 21-18.484
B 21-18.485
C 21-18.486
M 21-18.563 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 631 FS-D

Pourvois n°
C 21-18.463
D 21-18.464
E 21-18.465
F 21-18.466
H 21-18.467
G 21-18.468
J 21-18.469
K 21-18.470
M 21-18.471
N 21-18.472
P 21-18.473
Q 21-18.474
R 21-18.475
S 21-18.476
T 21-18.477
U 21-18.478
V 21-18.479
W 21-18.480
X 21-18.481
Y 21-18.482
Z 21-18.483
A 21-18.484
B 21-18.485
C 21-18.486
M 21-18.563 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ La société Mercator Press NV, société de droit belge,

2°/ la société Mercator Press Sales NV, société de droit belge,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 29] (Belgique),

ont formé les pourvois n° C 21-18.463, D 21-18.464, E 21-18.465, F 21-18.466, H 21-18.467, G 21-18.468, J 21-18.469, K 21-18.470, M 21-18.471, N 21-18.472, P 21-18.473, Q 21-18.474, R 21-18.475, S 21-18.476, T 21-18.477, U 21-18.478, V 21-18.479, W 21-18.480, X 21-18.481, Y 21-18.482, Z 21-18.483, A 21-18.484, B 21-18.485, C 21-18.486 et M 21-18.563 contre vingt-cinq arrêts rendus le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) dans les litiges les opposant respectivement à :

1°/ M. [HC] [IR], domicilié [Adresse 28],

2°/ M. [RN] [K], domicilié [Adresse 17],

3°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 15],

4°/ M. [YS] [Y], domicilié [Adresse 11],

5°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 18],

6°/ M. [HP] [R], domicilié [Adresse 1],

7°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 24],

8°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 21],

9°/ M. [NT] [T], domicilié [Adresse 4],

10°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 10],

11°/ M. [HC] [O], domicilié [Adresse 14],

12°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 3],

13°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 23],

14°/ M. [U] [OG], domicilié [Adresse 7],

15°/ M. [I] [KK], domicilié [Adresse 25],

16°/ Mme [CJ] [JX], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'ayant-droit de [N] [JX], décédé,

17°/ M. [M] [VJ], domicilié [Adresse 16],

18°/ M. [EH] [KY], domicilié [Adresse 26]

19°/ M. [MS] [SB], domicilié [Adresse 13],

20°/ M. [I] [LL], domicilié [Adresse 6],

21°/ M. [X] [NF], domicilié [Adresse 12],

22°/ M. [ZF] [BM], domicilié [Adresse 8],

23°/ M. [L] [DG], domicilié [Adresse 2],

24°/ M. [F] [ID], domicilié [Adresse 9],

25°/ M. [UI] [AK], domicilié [Adresse 20],

26°/ la société [V] [YE], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27], représentée par M. [YE] [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Georges frère,

27°/ l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 30], dont le siège est [Adresse 22],

28°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 19],

La société [V] [YE], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les demanderesses au pourvoi principal invoque, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation communs.

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [IR], [K], [E], [Y], [R], [P], [T], [W] [O], [S], [OG], [VJ], [KY], [SB], [LL], [NF], [BM], [ID], [AK], et de Mme [JX], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [KK], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [V] [YE], ès qualités, la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 30] et de l'AGS, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-18.463 à C 21-18.486 et M 21-18.563 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 février 2021), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois Z 17-28.150 à A 17-28.174), la totalité du capital de la société Imprimerie Georges frère, spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire, était détenue par la société Mercator Press, dont le capital était lui-même détenu à 99 % par la société holding Mercator Press Sales, ces deux dernières sociétés, de droit belge, composant le groupe Mercator Press.

3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 mars 2011 à l'égard de la société Imprimerie Georges frère, ensuite convertie le 14 avril 2011 en liquidation judiciaire, M. [V] étant nommé en qualité de liquidateur.

4. Ce dernier a licencié pour motif économique le 28 avril 2011 les trente-huit salariés de l'entreprise.

5. Certains salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre des sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales en se prévalant à titre principal de la qualité de co-employeurs desdites sociétés et, subsidiairement, de fautes délictuelles commises par celles-ci. Ils ont sollicité en outre la fixation de leur créance au passif de la liquidation de la société Imprimerie Georges frère.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le moyen du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales font grief aux arrêts, après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés et fixé à ce titre la créance des salariés à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges frère, de les condamner in solidum à payer à chaque salarié une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, de dire que cette condamnation ainsi que la fixation de la créance sont ordonnées en deniers ou quittances, de rappeler que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables et que la garantie de l'AGS est subsidiaire de sorte que dans les rapports entre l'AGS et les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières et de les condamner in solidum à rembourser à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 30] une certaine somme correspondant à l'avance versée par celle-ci pour le compte de chaque salarié, alors « qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice et qu'il résulte de l'article L. 1235-3 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi ; que la cour d'appel qui, après avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs imputables à l'employeur, la société Imprimerie Georges frère, à l'origine de la cessation d'activité de cette dernière, a condamné les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à payer au salarié une somme d'un montant équivalent en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les article L. 1235-3 du code du travail et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1382 du code civil, devenu 1240, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, peu important que leurs responsabilités résultent d'obligations distinctes et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre eux, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

9. La cour d'appel a d'abord fixé la créance de chacun des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges frère, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une certaine somme.

10. Elle a ensuite condamné in solidum les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales à payer à chacun des salariés cette même somme en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi et rappelé que, dans les rapports entre l'AGS et les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières.

11. Elle a enfin précisé que les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales avaient réglé aux salariés le montant des condamnations prononcées à leur encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un coemploi, pour ce même montant. Elle en a déduit que la condamnation prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre de la responsabilité extracontractuelle et la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges frère seraient ordonnées en deniers ou quittances.

12. La cour d'appel a ainsi retenu, contrairement à ce que soutient le moyen, que chacun des responsables du même dommage était tenu de le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre eux, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers les salariés.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales font grief aux arrêts de les condamner solidairement à rembourser à l'UNEDIC, délégation AGS - Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de [Localité 30], les montants correspondant aux avances versées pour le compte des salariés dans le cadre de la procédure collective de la société Imprimerie Georges frère, alors « tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales à rembourser à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 30], les sommes correspondant aux avances versées par cette dernière pour le compte des salariés licenciés par le mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges frère sans assortir ce chef de dispositif de motifs de nature à le justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

16. Pour accueillir la demande de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 30], les arrêts se bornent à dire que les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales seront condamnées in solidum à rembourser à l'UNEDIC le montant des avances consenties pour le compte des salariés.

17. En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts condamnant in solidum les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

Mise hors de cause

19. Certains salariés sollicitent leur mise hors de cause sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui ne concerne que les rapports entre les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 30].

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause ces salariés dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent in solidum les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales à rembourser à l'UNEDIC, délégation AGS Centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 30], une somme correspondant aux avances versées par celle-ci pour le compte des salariés et disent que dans les rapports entre l'AGS et les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières, les arrêts rendus le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

MET HORS DE CAUSE, sur leur demande, MM. [IR], [K], [E], [Y], [R], [P], [T], [W] [O], [S], [OG], [VJ], [KY], [SB], [LL], [NF], [BM], [ID], [AK] et Mme [JX] ;

Condamne l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 30], et la société [V] [YE], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Georges frère, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales et les condamne à payer à MM. [IR], [K], [E], [Y], [R], [P], [T], [W] [O], [S], [OG], [VJ], [KY], [SB], [LL], [NF], [BM], [ID], [AK] et à Mme [JX] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18463;21-18464;21-18465;21-18466;21-18467;21-18468;21-18469;21-18470;21-18471;21-18472;21-18473;21-18474;21-18475;21-18476;21-18477;21-18478;21-18479;21-18480;21-18481;21-18482;21-18483;21-18484;21-18485;21-18486;21-18563
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2023, pourvoi n°21-18463;21-18464;21-18465;21-18466;21-18467;21-18468;21-18469;21-18470;21-18471;21-18472;21-18473;21-18474;21-18475;21-18476;21-18477;21-18478;21-18479;21-18480;21-18481;21-18482;21-18483;21-18484;21-18485;21-18486;21-18563


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18463
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