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14/06/2023 | FRANCE | N°21-24863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° J 21-24.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

La société Faurecia sièges d'automobile, soci

été par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° J 21-24.863 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° J 21-24.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

La société Faurecia sièges d'automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° J 21-24.863 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 27],

2°/ à M. [FZ] [J], domicilié [Adresse 17],

3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 29],

4°/ à M. [AS] [U], domicilié [Adresse 26],

5°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],

7°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 25],

8°/ à M. [SP] [A], domicilié [Adresse 13],

9°/ à Mme [WB] [X], domiciliée [Adresse 21],

10°/ à M. [TP] [B], domicilié [Adresse 16],

11°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 28],

12°/ à Mme [YY] [O], domiciliée [Adresse 7],

13°/ à M. [XM] [Y], domicilié [Adresse 5],

14°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 5],

15°/ à M. [CC] [L], domicilié [Adresse 20],

16°/ à M. [H] [CV], domicilié [Adresse 14],

17°/ à M. [XB] [ZY], domicilié [Adresse 11],

18°/ à Mme [PE] [IK], domiciliée [Adresse 3],

19°/ à Mme [JW] [MH], domiciliée [Adresse 12],

20°/ à Mme [N] [VB], domiciliée [Adresse 15],

21°/ à Mme [D] [YM], domiciliée [Adresse 19],

22°/ à Mme [AC] [KW], domiciliée [Adresse 22],

23°/ à M. [OT] [WM], domicilié [Adresse 23],

24°/ à M. [DN] [NT], domicilié [Adresse 24],

25°/ à M. [IW] [RT], domicilié [Adresse 8],

26°/ à Mme [RE] [BV], domiciliée [Adresse 18],

27°/ à M. [IW] [UB], domicilié [Adresse 6],

28°/ à M. [Z] [EZ], domicilié [Adresse 10],

29°/ à M. [W] [LH], domicilié [Adresse 30],

30°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faurecia sièges d'automobile, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], et des vingt-huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), la société Faurecia sièges d'automobile (la société FSA), appartenant au groupe Faurecia, a élaboré en juillet 2011 un programme de reconversion industrielle de son site de [Localité 31]. A la suite de l'échec des trois projets qui avaient été lancés pour cette reconversion, la société FSA a établi un plan de sauvegarde de l'emploi le 9 janvier 2015 qui a été validé par une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 26 janvier suivant.

2. Les salariés dont le poste était supprimé ont été licenciés pour motif économique entre le 3 juin 2015 et le 16 décembre 2015.

3. Mme [V] et vingt-huit autres salariés ont saisi le 8 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de contester leur licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société FSA fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des salariés sont dénués de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les sommes correspondant à six mois d'indemnités chômage qui auront pu être versées à chaque salarié, alors :

« 1°/ que si le juge est tenu de se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif économique du licenciement, il doit tenir compte, le cas échéant, de ce que l'employeur a, préalablement au licenciement, mis en oeuvre des mesures destinées à sauvegarder les emplois et n'a prononcé le licenciement qu'en raison de l'échec de ces mesures ; qu'en l'espèce, la société Faurecia sièges d'automobile soutenait qu'en 2011, elle était confrontée, comme l'ensemble du groupe, à d'importantes difficultés économiques et que la baisse continue de son activité imposait la fermeture du site de [Localité 31], mais qu'elle avait décidé, pour sauvegarder l'emploi sur le site, de le maintenir en activité, tout en soutenant l'implantation dans ce site de partenaires extérieurs susceptibles d'y développer une activité industrielle nouvelle ; que, dans le cadre d'un programme dénommé ''Avenir [Localité 31]'', elle avait soutenu, à hauteur de plus de 14 millions d'euros, trois projets de reconversion industriels en lien avec son activité historique de production d'armatures de sièges pour l'industrie automobile et que ces trois projets n'avaient finalement pas pu combler la baisse continue de l'activité du site, ce qui l'avait contrainte à redimensionner son effectif en janvier 2015, puis à fermer le site fin 2015 ; qu'en se focalisant sur la situation économique du groupe, au niveau de la business group sièges d'automobile, en 2015, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, sans rechercher si les licenciements ne résultaient pas de l'échec de mesures de reconversion industrielles constituant, en 2011, une alternative à la fermeture pure et simple du site et sans tenir compte, en conséquence, des difficultés économiques avérées de l'entreprise et du groupe en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 2243-13 et L. 1233-57-14 du code du travail ;

2°/ que le secteur d'activité au sein duquel le motif économique du licenciement doit être apprécié, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, est défini en fonction de la nature des produits biens ou services délivrés, de la clientèle ciblée, des réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu'en l'espèce, la société Faurecia sièges d'automobile soutenait, en visant les décisions rendues par l'inspecteur du travail, le ministre du travail et le tribunal administratif de Nancy à propos des demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés, qu'elle intervient dans un secteur d'activité propre au sein du groupe, en raison de la spécificité des productions et du marché local qu'elle dessert ; qu'ainsi, le ministre du travail et le tribunal administratif de Nancy ont retenu que, dès lors que sa production est destinée aux usines de constructeurs automobiles implantées à proximité de ses sites, la société Faurecia sièges d'automobile constitue un secteur d'activité distinct au sein du groupe ; qu'en se bornant cependant à affirmer, pour retenir que les difficultés économiques de la société Faurecia sièges d'automobile établies par des résultats déficitaires et une baisse continue de chiffre d'affaires depuis 2013 sont insuffisantes à justifier les licenciements, que les entreprises réunies au sein de la BG FAS participent à la même activité de construction de sièges automobiles, apparaissent intrinsèquement liées, sont soumises à une organisation mondiale et disposent de fonctions support transversales, et que les résultats de ce secteur spécialisé dans la fabrication de sièges automobiles sont positifs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à déterminer le secteur d'activité, sans rechercher si la société Faurecia sièges d'automobile n'intervient pas sur le seul marché d'Europe de l'Ouest et ne peut être ainsi englobée dans un marché mondial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

6. La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.

7. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a d'abord relevé que le groupe Faurecia intervenait dans quatre secteurs d'activités, prises en charge chacune par une « business group » organisée sur le plan mondial, dont la « business group Faurecia automotive seating » pour la construction des sièges, et que les activités des entreprises réunies au sein de celle-ci étaient intrinsèquement liées, sans qu'il fût possible de distinguer le secteur d'activité de la société FSA de celui des autres sociétés intégrées dans cette business group et participant à la même activité de construction de sièges automobiles.

8. Après avoir rappelé à juste titre que c'était à la date de notification du licenciement que devaient être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur, elle a ensuite constaté que les performances en termes d'activité et de résultats financiers du secteur d'activité constitué par la « business group Faurecia automotive seating » étaient positifs et que sa situation économique ne connaissait pas de difficultés au moment du licenciement des salariés de la société FSA.

9. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faurecia sièges d'automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Faurecia sièges d'automobile et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24863
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-24863


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24863
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