LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° V 22-12.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
La société Courtassur océan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-12.135 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société O2A assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Courtassur océan, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société O2A assurance, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. La société Courtassur océan s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui sursoit à statuer, invite les parties à calculer, conformément aux modalités prévues par le contrat de cession, l'influence sur le prix de cession de la différence entre les commissions contractuellement annoncées et les commissions réellement versées en 2014, dit que ces calculs devront être produits pour une certaine date et que les parties pourront faire valoir leurs observations sur ces productions trois semaines plus tard, renvoie l'affaire à une audience ultérieure et réserve les dépens.
3. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
4. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Courtassur océan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.