LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Non-lieu à statuer
M. SOMMER, président
Arrêt n° 776 FS-B
Pourvoi n° T 22-16.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
1°/ Le syndicat Site CGT PCA [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],
2°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-16.020 contre le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 8],
4°/ au syndicat CGT Stellantis [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société PSA Automobiles établissement de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, FTM CGT, union de syndicats professionnels, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à l'union départementale des syndicats CGT des Yvelines, union de syndicats professionnels, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Site CGT PCA [Localité 10], de MM. [C], [U] et [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles établissement de [Localité 10], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de MM. [T] et [F], du syndicat CGT Stellantis [Localité 10], de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, FTM CGT et de l'union départementale des syndicats CGT des Yvelines, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé et Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue et Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 28 avril 2022), le syndicat CGT Stellantis [Localité 10], implanté au sein de l'établissement de [Localité 10] de la société PSA automobiles, a été affilié à l'union départementale des syndicats CGT des Yvelines par délibération du 11 janvier 2022 et à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT par délibération des 12-13 janvier de la même année.
2. À la suite de ces délibérations, ont été désignés, par le syndicat CGT Stellantis [Localité 10], en qualité de délégués syndicaux, Mme [E] et M. [T] et, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, M. [F].
3. Par requête du 9 mars 2022, le syndicat Site CGT PCA [Localité 10], antérieurement affilié auxdites union et fédération, ainsi que MM. [C], [U] et [A] ont sollicité l'annulation de ces désignations en contestant toute exclusion de ce syndicat par l'union et la fédération.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile;
4. Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60.069, Bull. 2011, V, n° 125) que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs et qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif.
5. La Cour de cassation en a déduit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-15.238, publié au Bulletin ; Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60.300, Bull. 2011, V, n° 121). De même, en cas de désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation d'un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l'union à laquelle le syndicat désignataire était affilié (Soc., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-60.281, Bull. 2013, V, n° 241).
6. Il en résulte qu'un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération.
7. Il résulte des pièces communiquées par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l'union départementale des syndicats CGT des Yvelines par mémoire complémentaire du 20 décembre 2022 que le syndicat Site CGT PCA [Localité 10] a voté, lors de son congrès extraordinaire du 11 décembre 2022, son affiliation à l'union fédérale SUD Industrie.
8. Dès lors, la demande d'annulation des désignations opérées par le syndicat CGT Stellantis [Localité 10] au regard des statuts de la confédération CGT étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.