LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° T 21-22.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société RM cuisines et bains, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-22.295 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caixa Geral De Depositos, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la banque Caixa Geral De Depositos,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société RM cuisines et bains, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Caixa Geral De Depositos et du Fonds commun de titrisation Quercius, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021), la société RM cuisines et bains (la société) a ouvert dans les livres de la société Caixa Geral De Depositos (la banque) un compte courant professionnel.
2. A compter du mois de février 2016, ce compte a fonctionné de manière débitrice. Le 18 août 2016, la banque a mis la société en demeure de payer le solde débiteur.
3. Le 24 novembre 2016, la banque a notifié à la société la clôture du compte courant puis l'a assignée en paiement du solde débiteur.
4. Venant aux droits de la banque en vertu d'un bordereau de cession de créance du 28 novembre 2019, le fonds commun de titrisation Quercius (le FCT), ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, est intervenu volontairement à la procédure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au FCT une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts, alors « que le concours bancaire occasionnel est un concours ponctuel et temporaire ; qu'en décidant en l'espèce que le concours accordé par la banque devait s'analyser en une facilité de caisse occasionnelle non soumise aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout en constatant que cette facilité de caisse avait engendré un découvert systématique du compte courant de février à août 2016, d'où il résultait qu'il ne pouvait s'agir d'une facilité de caisse ponctuelle et temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations et violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours, et exactement énoncé que, la banque n'ayant pas expressément accordé un découvert en compte à la société, c'est à cette dernière de rapporter la preuve d'un tel accord non équivoque, fût-il tacite, l'arrêt, recherchant la commune intention des parties par l'analyse de l'évolution de leurs relations et des mouvements du compte, retient que si, à partir du mois de février 2016, le compte a systématiquement présenté un solde débiteur en fin de mois et si l'essentiel du découvert s'est constitué au cours des mois de mars et avril 2016, période pendant laquelle les parties étaient en négociation pour l'octroi d'un prêt d'un montant supérieur au découvert, ces éléments ne permettent pas d'établir la preuve non équivoque d'un accord de la banque sur un découvert en compte courant à durée indéterminée, mais seulement sa volonté de consentir à la société, le temps de la finalisation du prêt convenu et du déblocage des fonds, une facilité de caisse occasionnelle pour faire face au paiement de travaux déjà engagés. L'arrêt ajoute que les mentions figurant sur les relevés de compte dès février 2016, relatives à des frais de notification, des frais de rejet et des frais d'envoi de « lettres info avant rejet », établissent l'absence d'accord de la banque sur un fonctionnement du compte en position débitrice.
8. La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que la banque n'avait pas consenti à la société un concours à durée indéterminée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RM cuisines et bains aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RM cuisines et bains et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, venant aux droits de la société Caixa Geral De Depositos, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.