LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° S 22-15.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Douceurs de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [U] [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [U] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices de Pascal, défenderesse à la cassation.
La société [U] [X] et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Douceurs de France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [U] [X] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2022), le 29 octobre 2015, la société Aux Délices de Pascal a conclu avec la société Douceurs de France un contrat de partenariat ayant pour objet la distribution exclusive de caramels, pâtes de fruits et chocolat à Nantes. Le 4 janvier 2018, après résiliation anticipée de ce contrat, la société Aux Délices de Pascal a assigné la société Douceurs de France en nullité de la convention et en réparation de ses préjudices.
2. La société Aux Délices de Pascal ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2019, l'instance a été reprise par la société [U] [X] et associés, prise en la personne de M. [U] [X], désignée liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. La société [U] [X] et associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Douceurs de France à la somme de 47 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 du code civil, alors « que le demandeur à la nullité d'un contrat peut, indépendamment de l'annulation du contrat, demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ; qu'en décidant que dans la mesure où le contrat était annulé, "il y avait lieu de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la souscription en procédant aux restitutions réciproques et non en allouant des dommages et intérêts qui ne peuvent être que la conséquence d'une action en responsabilité pour faute", et en estimant ainsi qu'elle ne pouvait être saisie, en conséquence de l'annulation du contrat, que de demandes au titre des restitutions, à l'exclusion de toute demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, le contrat étant annulé, il y a lieu de procéder aux restitutions réciproques mais non d'allouer des dommages et intérêts qui ne peuvent être que la conséquence d'une action en responsabilité pour faute.
7. En statuant ainsi, alors, qu'outre les restitutions consécutives à l'annulation, le demandeur à la nullité d'un contrat peut demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Douceurs de France à payer à M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices de Pascal, la somme de 47 000 euros au titre des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [X], ès qualités, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la société Douceurs de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Douceurs de France et la condamne à payer à la société [U] [X] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices de Pascal, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.