LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° W 22-15.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
Mme [P] [L], épouse [J], domiciliée[Adresse 2]t, [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.632 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vignard père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [L], épouse [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vignard père et fils, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2021), de 2012 à 2015, Mme [J], agricultrice, s'est fournie en fourrage auprès de la société Vignard père et fils qui l'a assignée en paiement de la somme de 124 927,30 euros au titre de factures impayées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [J] soutenait dans ses conclusions d'appel que tous les bons de livraison produits par la société Vignard père et fils ne portaient pas sa signature, ce que la société Vignard père et fils reconnaissait dans ses propres écritures ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la totalité de la somme réclamée, que cette société versait aux débats la copie de tous les bons de livraison et que Mme [J] ne contestait pas qu'y figurait sa signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, cette dernière verse aux débats la copie de tous les bons de livraison de luzerne, de foin et de paille, établis entre 2012 et 2016, dont Mme [J] ne conteste pas qu'y figure sa signature.
5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [J] soutenait que tous les bons de livraison ne revêtaient pas sa signature, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [P] [L], épouse [J], à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne la société Vignard père et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignard père et fils et la condamne à payer à Mme [L], épouse [J], la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.