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11/10/2023 | FRANCE | N°21-22284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-22284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 647 FS-D

Pourvoi n° F 21-22.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Kahi

ariki, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.284 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 647 FS-D

Pourvoi n° F 21-22.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Kahiariki, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.284 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kahiariki, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Kahiariki (la SCI Kahiariki) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Papeete.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), le 29 septembre 2015, la SCI Kahiariki a acquis auprès de la société civile immobilière Moehau un bien immobilier situé dans la commune de Papara (Polynésie française). La vente a été soumise au droit fixe de 10 000 F CFP prévu à l'article LP. 2 de la loi du pays n° 2009-8 du 6 mai 2009.

3. Le 28 février 2018, soutenant que cette vente devait être soumise au droit d'enregistrement au taux de droit commun prévu à l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 88-111 du 29 septembre 1988, le receveur conservateur des hypothèques a émis contre la SCI Kahiariki un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un rappel de droits dont celle-ci s'est acquittée.

4. Après le rejet implicite de sa réclamation, la SCI Kahiariki a assigné la Polynésie française en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI Kahiariki fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'AMR pour violation du principe du contradictoire puis de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en application de l'article 1er de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 et de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française, une procédure contradictoire s'impose en cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation affectant les éléments servant de base au calcul des droits ; que cette formule inclut l'erreur qui a pu être commise quant au taux applicable eu égard aux caractéristiques de l'opération ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en écartant l'application du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article 1er de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 et l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatées dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement :

6. Aux termes de texte, lorsque le service de l'enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l'enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.

7. Pour rejeter les demandes de la SCI Kahiariki en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés, l'arrêt retient que l'administration a remis en cause une imposition dérogatoire et inférieure à celle résultant du droit commun, faute de réunion des conditions légales exigées pour en bénéficier, que les droits supplémentaires réclamés, qui sont calculés sur une assiette qui reste inchangée, ne relèvent pas d'un des cas limitativement énumérés par l'article 1er de la délibération du 20 janvier 1978 et que la procédure de recouvrement critiquée, qui consiste en une reprise de droits indûment octroyés, soit une action en répétition, et non, au sens strict, en un redressement, n'était donc pas soumise à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire.

8. En statuant ainsi, alors que l'administration qui remettait en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement de l'acte de vente litigieux constatait, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et devait, par conséquent, mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Faute de mise en oeuvre par le receveur conservateur des hypothèques, préalablement à la mise en recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires en litige, générés par la remise en cause du régime fiscal applicable à l'acte de vente, de la procédure contradictoire prévue à l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978, la procédure engagée contre la SCI Kahiariki est irrégulière.

12. En conséquence, Il y a lieu de confirmer le jugement qui a annulé l'AMR n° 3059/VP/RCH du 28 février 2018 et a condamné la Polynésie française à payer à la SCI Kahiariki la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance, et de prononcer la décharge des droits.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la Polynésie française contre le jugement déféré, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete n° RG 18/00539 en tant qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n° 3059/VP/RCH du 28 février 2018 et a condamné la Polynésie française à payer à la société civile immobilière Kahiariki la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance ;

Prononce la décharge des droits objet de cet avis de mise en recouvrement ;

Condamne la Polynésie française aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Polynésie française et la condamne à payer à la société civile immobilière Kahiariki la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22284
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°21-22284


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22284
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