LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Interruption d'instance par arrêt
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° D 21-24.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.421 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à [B] [O] décédée le 12 juillet 2022, domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat de [B] [O], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [P] s'est pourvu en cassation le 18 novembre 2021 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à [B] [O].
2. [B] [O] est décédée le 12 juillet 2022 et son décès a été notifié le 22 décembre 2022.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 mars 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.