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15/11/2023 | FRANCE | N°21-26021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-26021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2058 F-D

Pourvoi n° T 21-26.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [D] [N], domicilié [Adre

sse 3], a formé le pourvoi n° T 21-26.021 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2058 F-D

Pourvoi n° T 21-26.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-26.021 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [U] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apogée France,

2°/ à la société Sagemcom documents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Apogee Corporation Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sagemcom documents, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apogee Limited Corporation.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), le 14 septembre 2004, M. [N] a été engagé, en qualité de cadre commercial, par la société Sagem, aux droits de laquelle vient la société Sagemcom documents.

3. Le 27 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat et de diverses demandes.

4. Le 11 janvier 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Apogée France (la société).

5. Le 3 avril 2015, son licenciement a été notifié au salarié.

6. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 26 octobre 2015, à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 13 avril 2016, la société [U] [E] étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence d'une cassation des premier et troisième moyens

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier et/ou le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Les premier et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de sujétion, alors « que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de l'intéressé et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que ''M. [N] ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis de bureau à sa disposition et ne communique aucun élément probant démontrant, pour la période non prescrite, qu'il travaillait à son domicile'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait effectivement mis à disposition du salarié un local professionnel pour les besoins de son activité professionnelle, quand bien même ''l'essentiel de l'activité de M. [N] s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise par la visite des clients'' et le salarié n'aurait pas justifié le quantum de sa demande par des éléments probants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié qui n'a pas reproché, en cause d'appel, au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation.

12. Cependant le salarié ayant interjeté appel de la totalité du jugement et ayant soutenu devant la cour d'appel que son travail s'effectuait à son domicile et qu'une indemnité d'occupation lui était due, le moyen n'est pas nouveau.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail :

14. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

15. En application du deuxième, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

16. Selon le dernier, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

17. Il en résulte que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.

18. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour occupation du domicile, l'arrêt retient que le contrat de travail fixe le lieu d'activité du salarié au siège de la société et que le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis de bureau à sa disposition et ne communique aucun élément probant démontrant qu'il travaillait à son domicile.

19. Il ajoute que la demande de l'employeur de souscription d'une ligne ADSL Nomade Sagemcom Documents, aux frais de l'entreprise, afin d'améliorer la fluidité des échanges de données est insuffisante à rapporter cette preuve, alors que l'essentiel de l'activité de M. [N] s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise par la visite des clients, que si le versement au profit des commerciaux d'une indemnité d'occupation du domicile pour usage professionnel a effectivement été évoqué par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 mars 2013, il n'est pas justifié que la demande ait été acceptée par l'employeur.

20. Enfin l'arrêt relève que le quantum de la demande n'est justifié par aucune pièce probante, le salarié se contentant d'affirmer qu'il a aménagé à son domicile une pièce de 10 m² consacrée à son activité professionnelle et qu'il a dépensé 10 euros par mois d'électricité, sans le démontrer.

21. En statuant ainsi alors qu'il incombe à l'employeur, qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et, qu'à défaut d'un tel local mis à disposition, il appartient au juge d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due de ce chef au salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires subséquentes du salarié qui sont sans lien d'indivisibilité ni lien de dépendance nécessaire avec elle.

23. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Sagemcom documents aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en paiement d'une indemnité pour occupation du domicile, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société [U] [E] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Apogée France et la société Sagemcom documents aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sagemcom documents et condamne la société [U] [E] ès qualités et la société Sagemcom documents à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-26021
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°21-26021


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.26021
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