LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2192 F-D
Pourvoi n° S 22-19.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-19.492 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société WN transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société WN transports, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'assistant commercial par la société WN transports, suivant un contrat à durée déterminée à compter du 13 février 2012 puis selon un contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur routier.
2. Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que des décomptes mensuels d'heures de travail constituent des éléments suffisamment précis ; qu'après avoir constaté que, pour les périodes autres que le mois d'avril 2016, le salarié a effectivement produit un décompte mentionnant des horaires globaux par mois", la cour a cependant retenu que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour limiter le montant du rappel de salaire alloué au salarié au titre des heures supplémentaires réalisées au cours du seul mois d'avril 2016, l'arrêt retient, qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire relatif aux autres périodes, le salarié se prévaut de courriels de l'employeur et produit deux attestations, ainsi qu'un décompte mentionnant des horaires globaux par mois et, pour calculer les sommes qu'il réclame, effectue une projection à partir des horaires d'avril 2016. Il en déduit que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande du salarié relative à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ordonnant la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. Elle n'emporte pas, en revanche, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes autres que celle du mois d'avril 2016 ainsi que de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il ordonne la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société WN transports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WN transports et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.