LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 685 FS-B
Pourvoi n° A 22-13.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
Mme [E] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.014 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NJCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Boullez, avocat de Mme [P], de la SCP Fabiani,
Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société NJCE, les observations écrites la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2022), le 26 décembre 2018, Mme [J] (l'acquéreur) a conclu hors établissement avec la société NJCE (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque aux fins principalement d'annulation des contrats de vente et de crédit.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que l'article L 111-1, 3°, du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l'acheteur, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation du vendeur de fournir une centrale aérovoltaïque et un ballon thermodynamique et de procéder à leur mise en service, ce dernier doit mentionner distinctement le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service ; qu'en se satisfaisant de la seule mention d'un délai de livraison de quatre mois à compter de la signature du bon de commande sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service que la société NJCE s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
6. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
7. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
8. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
9. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
10. Pour rejeter les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que le délai de livraison est aisément déterminable par l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande et est précisé à l'article 7 des conditions générales de vente.
11. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés NJCE et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés NJCE et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.