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20/12/2023 | FRANCE | N°42300820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 820 F-D


Pourvoi n° W 22-12.251








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.251 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° W 22-12.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.251 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), le 15 novembre 2010, l'assemblée générale de la société Yoopala, devenue successivement Pro enfance puis SAP développement (la société), a décidé une réduction suivie d'une augmentation de capital.

2. M. [T], actionnaire de la société, souhaitant exercer son droit préférentiel de souscription pour maintenir son niveau de participation dans le capital, a demandé à la société Crédit industriel et commercial (la banque) de procéder à un virement de 8 477,70 euros pour acquérir 77 070 actions.

3. La banque n'ayant pas effectué le virement, M. [T] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de son droit à souscrire à l'augmentation de capital et de la perte consécutive de sa participation au capital de la société, alors :

« 1°/ que le préjudice subi par un actionnaire qui a été empêché de souscrire à une augmentation de capital ne peut, sauf cas exceptionnel dûment justifié par le juge, être évalué au montant de la valeur nominale des titres dont il a été privé ; qu'en jugeant que la banque avait commis une faute en empêchant M. [T] de souscrire à l'augmentation de capital de la société, tout en évaluant son préjudice à la valeur nominale des titres qui n'ont pas pu être souscrits, soit la somme de 8 477,60 euros, en lieu et place de leur valeur réelle, se rapportant au seul montant d'un virement pourtant jamais exécuté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en jugeant que le préjudice de M. [T] devait être évalué à la valeur nominale des titres dont il a été privé sans aucune explication, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [T] qui faisait valoir que l'évaluation du préjudice à la valeur nominale des actions dont il avait été privé par la faute de banque n'avait aucun sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que s'il existe une relation de cause à effet entre la faute de la banque et le dommage allégué par M. [T], le préjudice allégué par ce dernier repose sur des estimations contestables effectuées par des fonds d'investissement, sur une cession hypothétique, non réalisée, datée de 2012, et sur la souscription réalisée, en 2014, par la société Midi capital, d'obligations convertibles en actions pour un montant de 2 499 962 euros. Il ajoute qu'au 30 juin 2013, le chiffre d'affaires de la société était de 3 607 376,79 euros pour une perte constatée de 2 370 000 euros et que la société a enregistré au 30 juin 2014 un résultat de 6 600 000 euros résultant exclusivement de l'apport fait à sa filiale d'une branche d'activité, cependant qu'elle n'avait pas réalisé le moindre chiffre d'affaires, et que le commissaire aux apports a indiqué ne pas être en mesure de conclure que cet apport n'était pas surévalué. L'arrêt retient encore que les sociétés du groupe ont fait l'objet de procédures collectives, la société ayant été, pour sa part, mise sous sauvegarde en 2015 puis en redressement et liquidation judiciaires en 2016. Il relève que la méthode de valorisation proposée par M. [T] repose sur des données postérieures à la réalisation du litige, notamment sur une valeur supposée d'un groupe qui n'existait pas en novembre 2010, et qu'elle fait abstraction de la situation de liquidation judiciaire de la société à la date à laquelle il est statué sur la demande. Il rappelle enfin que l'opération dite de « coup d'accordéon », à laquelle M. [T] souhaitait participer, consistait d'abord, après qu'il avait été constaté par l'assemblée générale du 15 octobre 2010 que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social, à réduire le capital pour apurer les dettes de la société en diminuant la valeur nominale des parts sociales.

7. En l'état de ces appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une motivation détaillée, retenu que M. [T] n'établissait pas que la valeur des parts dont il avait été privé par la faute de la banque ne correspondait pas à leur valeur nominale au jour où elles devaient être souscrites, de sorte que son préjudice pouvait être évalué à hauteur de cette valeur.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300820
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300820


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300820
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