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10/01/2024 | FRANCE | N°52400027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 52400027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 27 FS-B




Pourvois n°
Z 21-23.566
C 21-23.569
G 21-23.574
P 21-23.579
Z 21-23.589
A 21-23.590
K 21-23.599
R 21-23.604
K 21-23.622
W 21-23.632
R 21-23.650 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024


La société Transbus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 27 FS-B

Pourvois n°
Z 21-23.566
C 21-23.569
G 21-23.574
P 21-23.579
Z 21-23.589
A 21-23.590
K 21-23.599
R 21-23.604
K 21-23.622
W 21-23.632
R 21-23.650 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Transbus[Localité 14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Z 21-23.566, C 21-23.569, G 21-23.574, P 21-23.579, Z 21-23.589, A 21-23.590, K 21-23.599, R 21-23.604, K 21-23.622, W 21-23.632 et R 21-23.650 contre onze arrêts rendus le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 12],

5°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 13],

7°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3],

8°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 9],

10°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 10],

11°/ à M. [D] [V] [O], domicilié [Adresse 11],

12°/ à la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8],

13°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 15], (dans le pourvoi n° R 21-23.650 uniquement).

défendeurs à la cassation.

MM. [T], [F], [P], [E] [K], [N], [L], [M], [W], [A], [S] et [V] [O], ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux n° Z 21-23.566, C 21-23.569, G 21-23.574, P 21-23.579, Z 21-23.589, A 21-23.590, K 21-23.599, R 21-23.604, K 21-23.622, W 21-23.632 et R 21-23.650 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transbus[Localité 14], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Transports intercommunaux du centre Essonne, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T] et des dix autres salariés, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-23.566, 21-23.569, 21-23.574, 21-23.579, 21-23.589, 21-23.590, 21-23.599, 21-23.604, 21-23.622, 21-23.632 et 21-23.650 sont joints.

Déchéance partielle du pourvoi 21-23.650

2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La société Transbus[Localité 14] s'est pourvue en cassation le 26 octobre 2021 contre une décision rendue le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris et a mis en cause, dans le pourvoi n° 21-23.650, Pôle emploi.

4. Elle n'a toutefois pas signifié le mémoire ampliatif à ce dernier, qui n'a pas constitué avocat.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi n° 21-23.650 en tant qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

6. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 juillet 2021), en 1995, la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE) a confié l'exploitation d'une partie du réseau de transports en commun de la ville d'[Localité 14] et des communes avoisinantes à la société Transbus[Localité 14], anciennement dénommée Trans[Localité 14], suivant convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du centre Essonne.

7. Cette dernière appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

8. Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par un syndicat le 22 mai 2009, a dit que la société Transbus[Localité 14] relevait de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2013 et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 (Soc, 9 avril 2015, pourvoi n° 13-18.923, Bull. 2015, V, n° 73).

9. Le 17 janvier 2014, la société Transbus[Localité 14] a dénoncé l'usage résultant de l'application volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, qui a pris fin le 16 avril 2015.

10. La société TICE ayant informé la société Transbus[Localité 14] de sa volonté de mettre fin à la convention d'affrètement et de reprendre en direct l'exploitation des services réguliers de voyageurs du centre Essonne, les deux sociétés ont conclu le 30 juin 2015 un protocole d'accord, qui a pris effet le 1er juillet 2015, pour reprise d'activité, l'article 2 prévoyant notamment le transfert des salariés attachés à l'activité en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

11. M. [T] et dix autres salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale, les 25 avril et 3 juin 2014, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen des pourvois principaux de la société Transbus[Localité 14], pris en ses deux premières branches, et le moyen des pourvois incidents des salariés

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen des pourvois principaux, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Transbus[Localité 14] fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que, s'agissant d'apprécier le montant, non pas d'une prime, mais d'une majoration d'ancienneté, les dispositions relatives aux taux de cette majoration sont indissociables de celles en déterminant l'assiette ; que, selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, "la rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention" ; que, selon l'article 21 de cette même convention, "des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant : 3 p. 100 après 6 mois de stage ; porté à 7 % après 1 an ; [...] porté à 23 % après 25 ans" ; que l'annexe VI de la convention détermine le salaire minimum correspondant à chaque emploi au regard de l'ancienneté en y appliquant les taux de majoration ainsi fixés par l'article 21 ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux de majoration d'ancienneté s'applique au salaire de base à l'embauche "de l'emploi occupé", déterminé par la convention collective, et non au regard du salaire de base effectivement versé au salarié au moment de son embauche, et que ce taux est donc indissociable du salaire minimum conventionnel pour l'emploi occupé par le salarié ; que la société Transbus[Localité 14] faisait valoir qu'en application de la convention collective des transports routiers et de l'accord d'entreprise, qu'elle avait appliqués et qui prévoyaient également une majoration d'ancienneté, la rémunération versée aux salariés, majoration incluse, était supérieure à la rémunération correspondant au salaire de base pour l'emploi qu'ils occupaient majoré de la prime d'ancienneté, à laquelle ils pouvaient prétendre en application des dispositions de la convention collective des réseaux de transports urbains ; qu'en appliquant les taux de majoration prévus par la convention collective des réseaux de transports urbains, non pas au salaire de base prévu par cette convention pour l'emploi occupé par les salariés, mais au salaire d'embauche plus élevé effectivement versé aux salariés par la société Transbus[Localité 14], en vertu d'autres dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 et l'annexe VI de la convention collective des réseaux de transports urbains, ensemble le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci :

14. Selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié et elle ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention.

15. Aux termes de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à la convention, le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro. Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois. Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 % et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel : a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III à la convention collective nationale ; b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.

16. Selon l'article 21 de la même convention, des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant : - 3 % après 6 mois de stage ; - porté à 7 % après un an (5e classe) ; - porté à 10 % après trois ans (4e classe) ; - porté à 12 % après cinq ans (3e classe) ; - porté à 14 % après dix ans (2e classe) ; - porté à 17 % après quinze ans (1re classe) ; - porté à 20 % après vingt ans (hors classe) ; - porté à 23 % après vingt-cinq ans (hors classe exceptionnelle).

17. Il résulte de ces dispositions que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé.

18. Pour condamner la société Transbus[Localité 14] à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté outre les congés payés afférents, les arrêts constatent qu'à l'examen des bulletins de paie, les majorations d'ancienneté avaient été calculées sur le salaire de base actualisé et avaient donc suivi les augmentations dudit salaire et que la comparaison figurant dans les calculs des salariés avait été effectuée en appliquant les pourcentages de majoration prévus par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs à leur salaire de base actualisé. Ils ajoutent que cette méthode ne peut être retenue dès lors que ladite convention prévoit une assiette constituée par le salaire mensuel de base à l'embauche.

19. Les arrêts relèvent qu'après application des taux de majoration à ce salaire et comparaison du résultat avec les sommes versées, il apparaît un solde créditeur en faveur des salariés. Ils en concluent que le dispositif de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est plus favorable et doit être appliqué.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen des pourvois principaux, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

21. La société Transbus[Localité 14] fait grief aux arrêts de dire qu'elle devra garantir la société TICE de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes qu'elle aura éventuellement versées, alors « que, subsidiairement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société TICE demandait uniquement, dans le dispositif de ses écritures, de "condamner la société Transbus[Localité 14] à rembourser les sommes payées par la société TICE, ou qu'elle aurait à payer au titre des rappels de salaires pour majorations d'ancienneté et majorations pour travail de nuit, outre les congés payés afférents, pour la période antérieure au 1er juillet 2015" ; qu'en condamnant la société Transbus[Localité 14] à garantir la société Transports Intercommunaux Centre Essonne de "toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert" et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes éventuellement versées à ce titre, cependant que les demandes de la société TICE de remboursement portaient exclusivement sur les rappels de salaires pour majorations d'ancienneté et majorations de nuit, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

22. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

23. Il ressort du dernier que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

24. Les arrêts disent que la société Transbus[Localité 14] devra garantir la société TICE de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes qu'elle aura éventuellement versées à ce titre.

25. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société TICE demandait la condamnation de la société Transbus[Localité 14] à rembourser les sommes payées par elle, ou qu'elle aurait à payer, aux salariés, au titre des rappels de salaires pour majoration d'ancienneté et majoration de travail de nuit, outre les congés payés afférents, pour la période antérieure au 1er juillet 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° 21-23.650 en tant qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent in solidum les sociétés Transbus[Localité 14] et Transports intercommunaux du centre Essonne à payer au titre des majorations d'ancienneté les sommes de :
- 9 120,98 euros à M. [T], outre congés payés afférents,
- 21 269,30 euros à M. [F], outre congés payés afférents,
- 10 196 euros à M. [P], outre congés payés afférents,
- 14 600,71 euros à M. [E] [K], outre congés payés afférents,
- 5 846,03 euros à M. [N], outre congés payés afférents,
- 15 861,69 euros à M. [L], outre congés payés afférents,
- 8 465,83 euros à M. [M], outre congés payés afférents,
- 12 625,64 euros à M. [W], outre congés payés afférents,
- 8 361,31 euros à M. [A], outre congés payés afférents,
- 5 846,03 euros à M. [S], outre congés payés afférents,
- 7 338,64 euros à M. [V] [O], outre congés payés afférents,
en ce qu'ils disent que la société Transbus[Localité 14] devra garantir la société Transports intercommunaux du centre Essonne de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes qu'elle aura éventuellement versées à ce titre, et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les salariés et la société Transports intercommunaux du centre Essonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400027
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 - Annexe VI "Accord national de salaires" - Rémunération - Salaire de base à l'embauche - Définition - Détermination - Portée

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé


Références :

Articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986

annexe VI "Accord national de salaires", attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urba
ins de voyageurs du 11 avril 1986.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2024, pourvoi n°52400027


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400027
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