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17/01/2024 | FRANCE | N°42400027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 27 F-D


Pourvoi n° S 22-11.833
























R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024


La société Rosso Nissa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° S 22-11.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

La société Rosso Nissa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.833 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzella, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Rosso Nissa, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pellier, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2021), le 4 juin 2014 la société Rosso Nissa a donné en location-gérance à la société Puzzella un fonds de commerce de restauration pour une durée de six ans. La locataire ayant souhaité résilier le contrat, la remise des clefs au propriétaire du fonds a été constatée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 novembre 2015.

2. Le 2 juin 2016, la société Puzzella a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2016. La société Pellier, agissant en qualité de liquidateur de la société Puzzella, a assigné la société Rosso Nissa en restitution du dépôt de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Rosso Nissa reproche à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 88 100 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de sa locataire, alors « qu'en cause d'appel, le propriétaire du fonds faisait valoir que sa locataire lui avait réglé la somme de 80 000 euros au titre du dépôt de garantie et qu'il résultait d'un relevé de compte et de l'extrait du grand livre des comptes de sa débitrice que les sommes de 1 800 euros et 6 300 euros, ajoutées par les premiers juges, ne lui étaient pas destinées ; qu'en le condamnant à payer la somme de 88 100 euros, confirmant par là-même le jugement entrepris, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour confirmer le jugement ayant condamné la société Rosso Nissa à payer à la société Pellier la somme de 88 100 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, sur le dépôt de garantie, la somme de 96 000 euros TTC est bien inscrite sur les livres de comptes de la société Puzzella et qu'il y a lieu de constater que, sur l'extrait du grand livre de comptes, les relevés de comptes bancaires coïncident en faisant ressortir les paiements de 80 000 euros, 1 800 euros et 6 300 euros soit un total décaissé de 88 100 euros.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rosso Nissa qui faisait valoir que les sommes de 1 800 et 6 300 euros avaient été payées à des sociétés tierces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Pellier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzella, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400027
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 01 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400027


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400027
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