LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet
M. Barincou, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° D 22-14.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-14.259 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Automotive France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un
moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Automotive France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Automotive France du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2022) et les productions, M. [L] a été engagé par la société Automotive France, en qualité de project manager et customer service représentative, à compter du 1er avril 2008 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juin 1995.
3. Licencié pour faute grave le 14 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et l'employeur condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul et de le débouter de ses demandes relatives à la garantie d'emploi, alors :
« 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en se bornant à retenir que le salarié sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour en déduire qu'elle n'était pas saisie de la demande tendant à voir dire le licenciement nul au motif qu'il avait été prononcé en raison de son état de santé, sans examiner les mentions préalables du dispositif des conclusions de l'intéressé par lesquelles il demandait à la cour d'appel de ''constater et dire que son licenciement par la lettre recommandée de licenciement du 14 novembre 2016, avec accusé de réception, est nul s'agissant d'un licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié, ou à tout le moins ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation du principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il incombe au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; que pour retenir qu'elle n'était pas saisie de la demande tendant à voir dire le licenciement nul au motif qu'il avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié sollicitait non pas l'infirmation du jugement en ce qu'il avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sa confirmation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que, dans le dispositif des dernières écritures du salarié, la demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse soit placée immédiatement après une demande tendant à voir ''constater et dire que son licenciement par la lettre recommandée de licenciement du 14 novembre 2016, avec accusé de réception, est nul s'agissant d'un licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié, ou à tout le moins ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse'' n'impliquait pas que le salarié poursuivait à titre principal la nullité du licenciement et seulement, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel, laquelle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
7. Pour déterminer la portée de l'appel, la cour d'appel a retenu que le salarié ne sollicitait pas l'infirmation mais la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant ainsi ressortir qu'il ne demandait pas son infirmation en ce qu'il avait rejeté sa demande en annulation du licenciement et en a exactement déduit qu'elle n'était pas saisie de la demande tendant à voir dire le licenciement nul.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.