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24/01/2024 | FRANCE | N°52400078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 78 F-D


Pourvoi n° N 22-24.249




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.249 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° N 22-24.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.249 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [K] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 12 septembre 1964. Il a été admis au bénéfice de la retraite le 31 décembre 1994.

2. Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale.

3. La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

4. Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen,

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le mineur retraité fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son action était irrecevable car prescrite et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré prescrite l'action engagée par le salarié, puis l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leurs
décisions, jugé irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation d'une perte de chance subie du fait de discrimination sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif du jugement confirmé sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le mineur retraité fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'ANGDM et de l'anxiété subie du fait de ses conditions de travail, alors « que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 qui l'a créée, a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise, et qui, en application de l'article 2 de cette même loi, assume les obligations de l'employeur envers ceux-ci ; qu'aux termes de l'article 2, 11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, l'Agence se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes des exposants en indemnisation d'un préjudice d'anxiété subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, relèvent bien de la compétence de l'ANGDM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM, « Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé "Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs" qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution de ces droits.
L'agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité. »

10. Selon l'article 2 de cette loi, l'ANGDM assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises.
Elle remplit, en outre, les autres obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.

11. L'article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM détaille les droits et prestations garantis par cette agence et précise, en son 11°, qu'elle se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises.

12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs.

13. L'arrêt souligne d'abord qu'il est établi que l'ANGDM n'a pas repris les contrats de travail antérieurs à la dissolution de la société minière. Il retient ensuite qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires que l'ANGDM est substituée aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence, ce qui ne concerne pas l'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété lié à l'exercice de l'activité professionnelle ainsi que dans les contentieux liés à la cessation d'activité des entreprises s'ils relèvent de sa compétence, notamment les contentieux du droit du travail. Il retient enfin que ces dispositions n'édictent aucune obligation de payer et qu'elles ne visent en tout état de cause nullement une action en responsabilité civile dirigée contre l'établissement public.

14. Relevant que le salarié invoquait un préjudice moral en lien causal direct avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de son statut et de ses missions spécifiques, l'ANGDM, ne pouvait être considérée comme débitrice de l'obligation de sécurité dont se prévalait l'ancien mineur.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400078
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400078


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP BOUCARD-MAMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400078
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