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31/01/2024 | FRANCE | N°12400104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 12400104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






IJ




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 31 janvier 2024








NON-LIEU A RENVOI




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 104 FS-P


Pourvoi n° B 23-18.056














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


Par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2023, M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

IJ

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 104 FS-P

Pourvoi n° B 23-18.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

Par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2023, M. [Y] [R], Mme [C] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° B 23-18.056 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans une instance les opposant :

1°/ à Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

2°/ à la société Crédit Foncier, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Les Opies, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, MMes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, MMes Azar, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. et Mme [R] sont mariés sous le régime de la communauté légale.

2. Par acte du 6 octobre 2004, le comptable du service des impôts des [Localité 3] et [Localité 3] de [Localité 3] leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble commun constituant leur domicile, sur le fondement d'avis de mise en recouvrement notifiés à M. [R] au titre de diverses impositions.

3. Le comptable du service des impôts des entreprises des [Localité 4] de [Localité 3] a été subrogé dans les droits du créancier poursuivant.

4. Par jugement du 18 mars 2010, la chambre des criées d'un tribunal de grande instance a fixé la date de vente sur adjudication, prorogé les effets du commandement de saisie et décidé que M. et Mme [R] étaient irrecevables à contester la déclaration de subrogation du comptable public.

5. Par décision du 9 juin 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme [R] et, par décision du même jour, rejeté leur demande de sursis à statuer, ordonné la vente par adjudication du bien objet de la saisie et adjugé celui-ci.

6. Un arrêt du 27 octobre 2022 confirme ces décisions.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme [R] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1413 du code civil est-il contraire à la Constitution, et spécialement au droit pour toute personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle, tels qu'ils sont protégés par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 4 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il permet à un époux de voir son bien immobilier à usage d'habitation saisi et vendu dans le cadre des poursuites engagées par les créanciers de l'autre époux ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. La disposition contestée est applicable au litige.

9. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

12. En premier lieu, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

13. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant prévoir à certaines conditions l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé (Cons. const., 22 janvier 2016, décision n° 2015-517 QPC, cons. 7 et 9).

14. L'article 1413 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu, a pour effet de permettre au créancier de l'un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs. S'il expose ainsi le conjoint de l'époux débiteur à supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par son conjoint, il n'en résulte pas pour autant l'engagement de sa responsabilité.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400104
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Régimes matrimoniaux - Article 1413 du code civil - Poursuites des créanciers d'un époux - Possibilité - Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Atteinte au principe de responsabilité personnelle - Exclusion - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Régimes matrimoniaux - Article 1413 du code civil - Poursuites des créanciers d'un époux - Droit de disposer d'un logement décent - Alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 - Objectif à valeur constitutionnel - Méconnaissance - Article 61-1 de la Constitution - Irrecevabilité de la question


Références :

Article 1413 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946

article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

article 61-1 de la Constitution.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2024, pourvoi n°12400104


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400104
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