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07/02/2024 | FRANCE | N°42400156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2024, 42400156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


COUR DE CASSATION






FB




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 7 février 2024








NON-LIEU A RENVOI




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 156 F-D


Affaire n° W 23-40.016








R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024


Le tribunal de commerce de Toulouse a transmis à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 7 février 2024

NON-LIEU A RENVOI

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 156 F-D

Affaire n° W 23-40.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

Le tribunal de commerce de Toulouse a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 13 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 16 novembre 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [L] [U], domicilié [Adresse 3].

D'autre part,

1°/ la société BDR & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heda construction,

2°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2].

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société BDR & associés, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 ou étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [K], qui a succédé à M. [U] en qualité de gérant de la société Heda construction, a demandé l'ouverture d'une procédure collective le 31 octobre 2019.

2. Un jugement du 14 novembre 2019 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Heda construction. Un jugement du 8 décembre 2022 a reporté la date de cessation des paiements, initialement fixée au 21 octobre 2019, au 31 mars 2019.

3. La société BDR & associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné MM. [U] et [K] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par un jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3 et L. 653-1, I, 2° du code de commerce en ce qu'elles permettent de sanctionner le gérant de fait d'une personne morale pour avoir omis sciemment de déposer la déclaration de cessation des paiements alors même qu'iI n'en a pas le pouvoir, sont-elles conformes à la Constitution du 4 octobre 1958 et aux textes auxquels renvoie son préambule, notamment aux dispositions de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne M. [U].

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. Sous couvert d'une prétendue atteinte portée par les articles L. 653-8, alinéa 3 et L. 653-1, I, 2° du code de commerce à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la question repose en réalité sur une interprétation de l'article R. 631-1 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-1, texte réglementaire dont il est prétendu qu'il interdirait au dirigeant de fait de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

10. Or, une telle interprétation n'est pas consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Au contraire, celle-ci, en admettant qu'un dirigeant de fait puisse être sanctionné pour ne pas avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal applicable à compter de la cessation des paiements (Com., 6 janvier 1998, pourvoi n° 95-18.478, Bulletin civil 1998, IV, n° 6) et qui sanctionne également les administrateurs de société pour s'être abstenus d'exiger du représentant légal de la personne morale d'effectuer la déclaration de cessation des paiements qui s'imposait (Com., 25 mars 1997, pourvoi n° 95-10.995, Bulletin 1997, IV, n° 85 ; Com., 31 mai 2011, pourvois n° 09-13.975, 09-67.661, 09-14.026, 09-16.522, Bull. 2011, IV, n° 87), admet implicitement mais nécessairement qu'un dirigeant de fait puisse demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

11. La question, qui repose sur un postulat erroné et porte en réalité sur un texte de nature réglementaire, ne revêt pas de caractère sérieux.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400156
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 13 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2024, pourvoi n°42400156


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gury & Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400156
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