LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° M 21-13.802
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-13.802 contre l'arrêt rendu le 12 décembre2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Rivierotel,
2°/ à la société Rivierotel, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Société hôtelière du pont de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], ès qualités, de la société Rivierotel et de la Société hôtelière du pont de Normandie, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de réceptionniste à temps partiel par la société Rivierotel. Son contrat a été transféré à la Société hôtelière du pont de Normandie.
2. La société Rivierotel a fait l'objet d'une dissolution amiable, le 4 septembre 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que de ses demandes tendant à voir ordonner la remise des fiches de paie correspondant à ces sommes, sous astreinte, à ce qu'il soit dit que les sommes de nature contractuelle produiront intérêt légaux à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts légaux à compter du jugement, alors « que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de rupture ; que la salariée a également reproché à l'employeur son refus de régularisation de complément d'indemnité journalière, le retrait des responsabilités depuis le transfert de son contrat de travail et le retentissement de cette situation sur son état de santé et son refus de revenir sur la demande de subrogation de paiement auprès de la CPAM ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte les griefs invoqués par la salariée tirés de sa demande de requalification d'astreintes en temps de travail effectif, du refus opposé par l'employeur à sa demande de rupture conventionnelle, du harcèlement moral, de la modification unilatérale de son contrat de travail, et du défaut de visite médicale.
8. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par la salariée qui se prévalait du refus de régularisation d'un complément d'indemnité journalière, du retrait de responsabilités depuis le transfert de son contrat de travail, du retentissement de sa situation professionnelle sur son état de santé et du refus de l'employeur de revenir sur la demande de subrogation de paiement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboutant la salariée de ses prétentions nées de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cette dernière aux dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte par Mme [G] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, en ce qu'il la déboute de ses prétentions nées de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme [K], en qualité de liquidateur amiable de la société Rivierotel, et la Société hôtelière du pont de Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [K], ès qualités, et la Société hôtelière du pont de Normandie et les condamne à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.