LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Désistement
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° X 22-19.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
Mme [M] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-19.198 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Marionnaud Lafayette a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marionnaud Lafayette, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2024, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [D], demanderesse au pourvoi principal, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3) le 6 avril 2022, au profit de la société Marionnaud Lafayette et Pôle emploi.
2. Par acte déposé au greffe le 23 janvier 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marionnaud Lafayette, a déclaré accepter le désistement, se désister de son pourvoi incident et renoncer à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à Mme [D] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Marionnaud Lafayette de son désistement de pourvoi incident et de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.