LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° R 21-19.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.326 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [N] [J] et [D] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power solutions, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [N] [J] et [D] [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), la société Green Power solutions dont la dirigeante était Mme [Z], a été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2015, la société [J] et [B] étant désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [Z] et a demandé que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant qu'elle "infirmait le jugement attaqué" en ce qu'il avait prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, avant de "prononcer une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans" comme l'avait fait le jugement, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Après avoir infirmé le jugement ayant condamné Mme [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt prononce à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.