LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° P 22-18.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.040 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Hanel Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hanel Systems, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2022), M. [I] a été engagé, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Hanel Systems, à compter du 14 mars 2001.
2. Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
3. Le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de solde de commissions, de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail a effet au jour de la décision de justice qui la prononce, l'interdiction de concurrence prenant effet à cette même date ; que dès lors, le délai dans lequel l'employeur est en droit de libérer le salarié de la clause de non-concurrence court à compter du jour de la décision de justice prononçant la résiliation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié dispose en son article 11 que la société pourra dispenser le salarié des effets de la présente clause de non-concurrence en le prévenant par écrit au plus tard à la cessation effective du contrat de travail", de sorte qu'en constatant que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était intervenue le 28 mai 2014, d'où il résulte, en vertu des principes susvisés, que la cessation du contrat de travail était effective à cette date du 28 mai 2014 et que l'obligation de non-concurrence ne pouvait plus être levée postérieurement, puis en considérant toutefois que le délai laissé à la société Hanel Systems pour libérer le salarié de la clause de non-concurrence n'avait pu courir avant la date à laquelle elle l'avait dispensé de son préavis, soit le 15 juin 2014, de sorte que la société Hanel Systems avait valablement levé l'obligation de non-concurrence par un courrier du 11 juin 2014, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, applicables en l'espèce. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et L.1221-1 du code du travail, que si l'employeur entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toute stipulation ou disposition contraire.
7. La cour d'appel, qui a constaté qu'un préavis de trois mois couvrant la période du 28 mai au 28 août 2014 avait été appliqué par les parties et que le salarié avait été dispensé de l'exécuter à compter de la réception d'une lettre de l'employeur du 15 juin 2014, en a exactement déduit que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence étant intervenue le 11 juin 2014, le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la contrepartie financière.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.