LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Renvoi devant le tribunal des conflits
M. SOMMER, président
Arrêt n° 287 FS-D
Pourvoi n° S 22-12.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-12.477 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres par la commune de [Localité 3], suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2006, pour remplacer un salarié absent. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er mars 2008 pour un poste d'assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la ville de [Localité 3], affecté au crématorium.
2. Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a été admis, par arrêté du 3 juillet 2018, à faire valoir ses droits à retraite et a été radié des cadres à compter du 25 juin 2018.
3. Devant la juridiction prud'homale, M. [D] a demandé la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
4. La commune de [Localité 3] a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions administratives.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction judiciaire, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
5. Aux termes de ce texte, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.
6. En l'espèce, se pose la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige opposant un agent recruté par contrat pour exercer des fonctions d'assistant funéraire dans un crématorium, laquelle question suppose de savoir si un crématorium est un service public industriel et commercial ou un service public administratif.
7. Le Tribunal des conflits (TC, 20 janvier 1986, n° 02413, publié au recueil [V]) avait jugé que compte tenu tant de son objet, que de son mode de financement et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service, et les entreprises qui, sans être chargées de l'exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l'organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu'en revanche les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution des contrats de droit privé conclus entre ces entreprises et les familles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
8. Toutefois, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le Conseil d'Etat (section de l'intérieur), saisi par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté de questions relatives au service extérieur des pompes funèbres, a, dans sa séance du 19 décembre 1995 (n° 358.102), exprimé l'avis que :
3°) A l'issue de la période transitoire instituée par l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le service extérieur des pompes funèbres revêtira le caractère d'un service public industriel et commercial. Il en ira ainsi eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés agissant dans le cadre de la loi précitée du 8 janvier 1993.
4°) Les régies mentionnées par la loi du 8 janvier 1993 sont les régies municipales, dotées ou non de l'autonomie financière ou de la personnalité morale, ainsi que les services, quelle que soit leur dénomination, par lesquels la commune assure directement, par application de l'article L. 362-1 du code des communes, le service extérieur des pompes funèbres tel qu'il est défini par cet article.
9. Aux termes de l'article L. 2223-40, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation. Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
10. Aux termes de l'article L. 2223-41 du même code, créé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont applicables.
11. Aux termes de l'article L. 2223-19 du même code, modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (...) 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
12. Selon l'avis du Conseil d'Etat du 19 décembre 1995, le service des pompes funèbres revêt, à compter du 10 janvier 1998, le caractère d'un service public industriel et commercial. En revanche, l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires, ce qui pourrait justifier le caractère de service public administratif et la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, il ressort du 8° du premier alinéa de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales que le service extérieur des pompes funèbres a une mission de fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux crémations. Enfin, le service public du crématorium peut, selon l'article L. 2223-40 du même code, être géré en régie directe ou par voie de gestion déléguée.
13. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question en application de l'article 35 du décret susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE le renvoi devant le Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant la commune de [Localité 3] à M. [D] ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 juillet 2024 à 14 h 00 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.