LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 121 FS-D
Pourvoi n° R 20-20.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024
1°/ M. [K] [Y] [E], domicilié [Adresse 7], [Localité 5],
2°/ la société Logistica I Gestio Caves andorrannes I Vida, anciennement dénommée Caves Andorranes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° R 20-20.817 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y] [E] et de la société Logistica I Gestio Caves Andorrannes I Vida, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, Mmes Vigneras, Champ, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2020), des importateurs andorrans ont, entre 1988 et 1991, importé en Andorre, par l'intermédiaire de la société Ysal, commissionnaire en douane établi en France, des marchandises provenant notamment de pays tiers à l'Union européenne. Ces importations ont donné lieu au paiement de droits de douane à l'importation en France.
2. Le 23 janvier 1991, la Commission des Communautés européennes a publié un avis invalidant la taxation des marchandises provenant de pays tiers et à destination d'Andorre et enjoignant à la France de cesser d'exiger, dans un délai de 30 jours, que les marchandises à destination d'Andorre soient mises en libre pratique dans la communauté lorsqu'elles traversent le territoire français.
3. Le 9 avril 2002, la société Ysal a assigné l'administration des douanes aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux droits de douane qu'elle aurait indûment perçus entre 1988 et 1991 lors d'importations en Andorre. Le 27 janvier 2004, un tribunal d'instance a rejeté ses demandes.
4. Le 20 mai 2008, la société Ysal a assigné l'administration des douanes devant un tribunal d'instance en remboursement des droits de douane qui auraient été indûment perçus à raison des déclarations d'importation souscrites entre 1988 et 1991. Par un jugement du 15 juin 2010, un tribunal d'instance a déclaré l'action de la société Ysal irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Ce jugement a été confirmé par un arrêt d'une cour d'appel le 13 décembre 2011. La Cour de cassation a, par arrêt du 21 janvier 2014 (G 12-16.339), rejeté le pourvoi formé par la société Ysal.
5. Après avoir remboursé à la société Ysal les droits de douane à l'importation que cette dernière avait réglés pour leur compte, les importateurs andorrans, aux droits desquels viennent la société Logistica I Gestio Caves Andorranes I Vidal (la société Caves andorranes) et M. [Y] [E], ont, le 16 juillet 2015, assigné l'administration des douanes en paiement d'une somme correspondant aux droits de douane indûment acquittés.
6. Le 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté les demandes formées par la société Caves andorranes et M. [Y] [E] et, par un arrêt du 10 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement.
7. Pour rejeter les demandes de la société Caves andorranes et de M. [Y] [E], la cour d'appel de Toulouse a retenu que l'administration des douanes devait disposer, pour procéder au remboursement d'office prévu à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation et à l'article 236 paragraphe 2 alinéa 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (le code des douanes communautaire), des éléments nécessaires à la détermination du montant des droits pouvant être remboursés et à l'identité de chaque redevable sans avoir à effectuer des recherches disproportionnées.
8. La société Caves andorranes et M. [Y] [E], qui se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, lui font grief de rejeter leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
10. La société Caves andorranes et M. [Y] [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les autorités douanières sont tenues de procéder d'office au remboursement des droits à l'importation, dès lors qu'elles constatent d'elles-mêmes, dans un délai de trois ans à compter de la date de la communication des droits au débiteur, que leur montant n'était pas légalement dû lors de leur paiement ; qu'en retenant, pour rejeter l'ensemble des demandes visant la direction générale des douanes et des droits indirects de Midi-Pyrénées, que l'administration des douanes doit disposer, pour procéder au remboursement d'office, de tous les éléments nécessaires à la détermination du montant des droits pouvant être remboursés et à l'identité de chaque redevable, sans avoir à effectuer des recherches disproportionnées, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 2 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979, codifié ultérieurement en substance à l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire. »
11. Le pourvoi pose la question de savoir si la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 (le règlement du 2 juillet 1979) relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, devenu l'article 236, paragraphe 2 du code des douanes communautaire, impose que l'administration des douanes dispose de renseignements suffisants relatifs au redevable des droits de douane et à la dette douanière sans avoir à procéder à des recherches disproportionnées.
12. Ainsi que le fait valoir la première avocate générale dans son avis, le pourvoi pose également la question, préalable, de savoir si le remboursement d'office par une autorité douanière peut intervenir au-delà d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication des droits au débiteur.
13. Ces questions sont inédites devant la Cour de cassation.
Rappel des textes applicables
Le droit de l'Union
14. La perception des droits de douane par les Etats membres pour le compte de la Communauté sur les marchandises importées à l'intérieur de l'Union européenne est soumise à la seule réglementation européenne en application du principe de primauté du droit communautaire devenu droit de l'Union (arrêt 24 juin 2019, Daniel Adam Poplawski, C-573/17, points 58 et 61).
15. L'article 2 du règlement du 2 juillet 1979 dispose, à son premier paragraphe, qu'il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises pour lesquelles aucune dette douanière n'a pris naissance ou pour lesquelles la dette douanière s'est éteinte autrement que par le paiement de son montant ou par prescription ou est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir.
16. Il énonce, à son paragraphe 2, que le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour l'un des motifs visés au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement et que les autorités compétentes procèdent d'office au remboursement ou à la remise lorsqu'elles constatent d'elles-mêmes, pendant ce délai, l'existence de l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 1.
17. L'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, applicable à partir du 1er janvier 1994 et qui reprend les dispositions de l'article 2 du règlement du 2 juillet 1979, énonce que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur. Ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. Les autorités douanières procèdent d'office au remboursement ou à la remise lorsqu'elles constatent d'elles-mêmes, pendant ce délai, l'existence de l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.
Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
18. Le 28 juin 1990, un accord a été conclu entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne dont l'article 2 dispose qu'il est établi, entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, une union douanière en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, selon les modalités et conditions figurant au premier titre et à son article 24 qu'il entre en vigueur le 1er juillet 1990.
19. La société Caves andorranes et M. [Y] [E] font valoir que l'obligation de remboursement d'office des droits à l'importation ou à l'exportation qui s'impose aux autorités douanières lorsqu'elles constatent leur caractère indu, prévue au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement du 2 juillet 1979, est uniquement subordonnée à une condition de délai et que ce n'est que si l'administration contestait, plus de trois ans après la communication des droits au débiteur, leur caractère indu qu'elle n'aurait pas été tenue de lui restituer d'office.
20. Ils soutiennent que ces dispositions ne prévoient pas que, pour procéder au remboursement des droits indûment perçus, les autorités douanières doivent disposer de tous les éléments nécessaires à la détermination du montant des droits et de l'identité de chaque redevable sans avoir à effectuer des recherches disproportionnées.
21. Ils en déduisent que la cour d'appel a ajouté au paragraphe 2 de l'article 2 dudit règlement une condition qu'il ne comporte pas.
22. De son côté, l'administration des douanes soutient qu'elle ne peut rembourser d'office les droits à l'importation ou à l'exportation que si elle dispose de tous les éléments lui permettant de constater que ceux-ci ont été indûment perçus et qu'ils doivent être restitués.
23. Elle soutient, qu'en l'espèce, elle n'aurait pas pu procéder au remboursement d'office des droits de douane si elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour constater d'elle-même la nécessité d'un tel remboursement. Elle ajoute qu'il ne peut lui être demandé d'effectuer elle-même des recherches approfondies pour déterminer le montant des droits devant être remboursés à chacun des opérateurs concernés.
24. La Cour de justice de l'Union européenne n'apparaît pas avoir rendu de décision portant sur les conditions dans lesquelles l'administration doit procéder au remboursement des droits lorsqu'elle constate qu'ils n'étaient pas dus.
25. La Cour de cassation s'interroge sur le point de savoir si les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement du 2 juillet 1979 et de l'article 236, paragraphe 2 du code des douanes communautaire, selon lesquelles l'autorité compétente procède d'office au remboursement des droits lorsqu'elle constate elle-même que ceux-ci ne sont légalement pas dus, doivent être interprétées en ce sens que l'autorité compétente n'est tenue de procéder d'office au remboursement des droits non légalement dus que si, pour ce faire, elle dispose de tous les éléments nécessaires et si, à défaut, elle ne doit pas se livrer à des recherches disproportionnées.
26. S'agissant des délais dans lesquels le remboursement de droits indûment perçus doivent intervenir, la première avocate générale fait valoir que l'obligation, qui s'impose à l'autorité douanière, de rembourser les droits de douane dans une situation identique à celle qui est soumise à la Cour de cassation ne peut s'exercer, en application de l'article 2 du règlement du 2 juillet 1979 ou de l'article 236 paragraphe 2 du code des douanes communautaire, que pendant un délai de trois ans courant à compter de la date de la communication des droits au débiteur.
27. La Cour de justice juge, au visa de l'article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code de douanes communautaire, qu'à la suite d'une déclaration d'invalidité par la Cour d'un règlement antidumping, un opérateur économique ne pourra, en principe, plus prétendre au remboursement des droits antidumping qu'il a acquittés au titre de ce règlement et pour lesquels le délai de trois ans prévu à l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire a expiré. En effet, l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes enferme dans une limite de trois ans le remboursement des droits de douane non dus légalement (arrêt 14 juin 2012, Civad, C-533/10, point 21).
28. La Cour de cassation s'interroge sur le point de savoir si cette jurisprudence s'applique dans l'hypothèse où les autorités compétentes sont tenues de procéder à un remboursement d'office. Elle souhaite savoir en effet si les dispositions du second alinéa de l'article 2 paragraphe 2, du règlement du 2 juillet 1979, selon lesquelles les autorités compétentes procèdent d'office au remboursement lorsqu'elles constatent pendant un délai de trois ans à compter de la prise en compte des droits que ceux-ci n'étaient pas légalement dus, doivent être interprétées en ce sens que les autorités compétentes ne pourraient plus, passé ce délai, procéder à un remboursement d'office, et ce, même s'il est établi qu'elles ont constaté pendant ce délai que les droits n'étaient pas légalement dus.
29. Il existe donc un doute sur l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement du 2 juillet 1979 relatif au remboursement d'office des droits indûment perçus repris par le paragraphe 2 de l'article 236 du code des douanes communautaire.
30. Se posent ainsi les questions de savoir si le remboursement d'office des droits de douane indûment perçus par une autorité douanière est, d'une part enfermé dans un délai de trois ans, d'autre part, subordonné à la connaissance, par cette dernière, de l'identité des opérateurs concernés ainsi que des montants à rembourser à chacun d'eux sans qu'elle soit tenue de procéder à des recherches disproportionnées.
31. Il y a lieu, dès lors, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :
1°/ Le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation repris par l'article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le remboursement d'office des droits de douane perçus par une autorité douanière est enfermé dans un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement ou que l'administration des douanes doit être en mesure de constater, dans les trois ans suivant le fait générateur des droits, que les droits n'étaient pas dus ?
2°/ Le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation repris par l'article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le remboursement d'office des droits de douane perçus par une autorité douanière est subordonné à la connaissance, par cette dernière, de l'identité des opérateurs concernés ainsi que des montants à rembourser à chacun d'eux sans qu'elle ait à réaliser des recherches approfondies ou disproportionnées ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 8 octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.