LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 153 F-B
Pourvoi n° Z 23-11.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024
La société Gold conseil, anciennement dénommée Neuf dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-11.844 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gold conseil, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2022) et les productions, les associés de la société Gold conseil, anciennement dénommée Neuf dentaire, dont l'activité a débuté le 1er octobre 2009, ont, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte d'associés stipulant une clause de non-concurrence à l'égard de cette société. M. [J], co-signataire de cet acte, a perdu la qualité d'associé le 11 septembre 2017.
2. Invoquant une violation par M. [J] de son obligation de non-concurrence, la société Gold conseil l'a assigné en responsabilité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Gold conseil fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de M. [J], alors « que seuls les tiers peuvent se prévaloir de l'absence de date certaine faute d'enregistrement ; que, lorsqu'un acte ne porte aucune date, celui qui s'en prévaut peut toujours apporter la preuve de la date à laquelle il a été conclu ; qu'en jugeant que "l'absence de date vide de sa substance l'obligation qui est opposée à l'associé, dès lors qu'un acte sous-seing privé n'a pas date certaine sauf s'il est enregistré et que la date de l'acte ne peut pas être déduite du contexte dans lequel il a été établi", alors que l'acte était invoqué à l'encontre de l'un de ses signataires, de sorte que nonobstant l'absence d'enregistrement, la preuve de sa date pouvait être faite par celui qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé les articles 1328, devenu 1377, et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.
5. Pour rejeter les demandes de la société Gold conseil, l'arrêt relève que le pacte d'associés sur lequel celle-ci se fonde stipule une obligation de non-concurrence prenant effet à la date de sa signature et que si cet acte est signé par tous les associés, dont M. [J], il n'indique pas de date. Il retient que l'absence de date vide de sa substance l'obligation qui est opposée à l'associé, dès lors qu'un acte sous seing privé n'a pas date certaine, sauf s'il est enregistré, et que la date de l'acte ne peut pas être déduite du contexte dans lequel il a été établi. L'arrêt en déduit que la société Gold conseil ne peut pas se prévaloir à l'égard de M. [J] de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'associé.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Gold conseil la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.