LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 260 F-B
Pourvoi n° B 21-20.256
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.256 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R] [L] [M], domiciliée [Adresse 4] (Portugal), prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [A] [M] [D], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [L] [M], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [A] [M] [D], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 25 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [L] [M] (la représentante légale) a adressé, le 23 mars 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une demande de versement du capital décès pour le compte de son fils mineur, [B] [A] [M] [D] (l'ayant droit), à la suite du décès de [Z] [P] [D] (l'assuré), survenu le 27 mai 2017.
2. La caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et que le capital décès avait été versé à deux autres enfants de l'assuré, la représentante légale de l'ayant droit a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours et de la condamner à verser à la représentante légale de l'ayant droit le capital décès à hauteur de la quote-part de celui-ci, alors « qu'en toute hypothèse, le capital-décès est versé par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, appelées bénéficiaires prioritaires ; qu'un bénéficiaire prioritaire qui omet de se manifester dans le mois suivant le jour du décès ne peut prétendre au capital-décès si d'autres bénéficiaires ont fait valoir leur qualité de bénéficiaires prioritaires dans ce même délai d'un mois ; qu'en l'espèce, elle exposait, sans être contredite, que deux enfants s'étaient manifestés dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré pour revendiquer leur qualité de bénéficiaire prioritaire et que l'ayant droit s'était prévalu de sa qualité de bénéficiaire prioritaire plus d'un an après le décès de l'assuré ; qu'en jugeant que la caisse ne pouvait écarter la demande de l'ayant droit en lui opposant l'irrespect du délai d'un mois pour faire valoir sa qualité de bénéficiaire prioritaire, quand le fait que d'autres bénéficiaires prioritaires aient fait prévaloir leur qualité dans le respect dudit délai d'un mois était de nature à justifier le rejet de cette demande, le tribunal a violé les articles L. 361-1, L. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale, les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé disposent d'un délai d'un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte à l'article L. 361-4 du même code.
6. Selon l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le droit au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4 du même code est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, un juge forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'un mois imposé par l'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale n'est pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal.
8. Le jugement relève que l'ayant droit, mineur, était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré jusqu'à son décès et que la représentante légale de l'ayant droit a présenté tardivement la demande de versement du capital décès, de sorte que le délai prévu par l'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale ne pouvait être opposé à l'ayant droit.
9. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à celui critiqué par le moyen, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à la SAS [2], [3], [5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.