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27/03/2024 | FRANCE | N°52400371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 371 F-D


Pourvoi n° X 22-18.899










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024




M. [C] [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.899 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° X 22-18.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [C] [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.899 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale ph), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Les 7B, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [W], de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y] et de la société Les 7B, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2022), M. [C] [W] a été engagé en qualité d'ouvrier par la SCI Les 7B, représentée par son gérant, M. [Y], par un contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015.

3. Le 16 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée tant contre M. [Y] en nom personnel qu'à l'encontre de la SCI Les 7B aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les 7B à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L. 1232-2 du code du travail et de le débouter ainsi de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ qu'est réputé conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; qu'en jugeant que la mention du contrat de travail litigieux par laquelle celui-ci avait été conclu "pour effectuer les travaux de rénovation dans les locaux de la SCI Les 7 B située à [Localité 3] " permettait de retenir qu'il avait été conclu pour le motif "d'accroissement temporaire d'activité ", et qu'il "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", quand une telle mention ne prévoyait aucun motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 dans leurs versions alors applicables, et L. 1242-12, du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, est réputé conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour un accroissement d'activité qui ne comporte pas de terme précis ; qu'en jugeant que le contrat "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été conclu "sans terme précis", la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1245-1, dans leurs versions alors applicables, et L. 1247-12 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte ; qu'en jugeant "que les documents de fin de contrat prévoient que ce dernier s'est exécuté du 2 février au 1er mars soit sur une durée d'un mois de date à date ", de sorte que le délai minimal d'un mois avait été respecté, cependant que le délai d'un mois n'expirait que le 2 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le salarié demande à la Cour de procéder, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification de l'arrêt en y ajoutant le chef de dispositif suivant : « Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ». Il indique qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel de Nîmes l'a débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes pécuniaires subséquentes et soutient que l'absence de chef de dispositif rejetant ces demandes procède manifestement d'une erreur matérielle.

6. Cependant, la cour d'appel n'ayant pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur les chefs de demande attaqués, le moyen dénonce non une erreur matérielle mais une omission de statuer qui, ne pouvant être réparée que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400371
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400371


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400371
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