La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°12410253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2024, 12410253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 avril 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10253 F-D


Pourvoi n° B 22-24.515


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme~[C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationr> en date du 27 octobre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10253 F-D

Pourvoi n° B 22-24.515

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme~[C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-24.515 contre l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'association pour adultes et jeunes handicapés, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité de curateur de Mme [S] [C],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiclié en son parquet général, palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410253
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2024, pourvoi n°12410253


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award