LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10253 F-D
Pourvoi n° B 22-24.515
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme~[C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-24.515 contre l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'association pour adultes et jeunes handicapés, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité de curateur de Mme [S] [C],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiclié en son parquet général, palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.