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02/05/2024 | FRANCE | N°52400426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2024, 52400426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 426 F-D


Pourvoi n° Z 22-12.415








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024


M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.415 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° Z 22-12.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.415 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de guichetier, technicien, le 21 octobre 2002 par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'agence.

2. Il a été convoqué le 20 novembre 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

3. L'employeur lui ayant notifié le 21 décembre 2017 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi le 26 décembre 2017 la commission paritaire de recours de branche qui, par avis du 16 janvier 2018, a considéré le licenciement justifié.

4. Licencié pour faute grave le 22 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied, après avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits fautifs allégués, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait notifié le licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par une lettre du 20 novembre 2017, retient notamment que, la mise à pied ayant été prononcée au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire, elle ne présente pas de caractère disciplinaire, le temps écoulé entre la date de l'entretien préalable du 5 décembre et la lettre de licenciement du 21 décembre ne paraissant par ailleurs pas excessif, compte tenu du nombre et de la technicité des fautes reprochées.

8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 27-1 de la convention collective de la branche banque populaire ouvre droit, au bénéfice du salarié dont le licenciement a été notifié, à un recours devant une commission paritaire, lequel a un effet suspensif, ce dont il résulte que le licenciement ne peut être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'employeur n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de ce recours pour prononcer la sanction, de sorte que le remplacement annoncé du salarié avant sa saisine de la commission, mais après la lettre de licenciement, n'emportait aucune conséquence sur la validité de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu l'effet suspensif attaché au recours du salarié devant la commission paritaire, dont ce dernier se prévalait, et a violé l'article 27-1 de la convention collective de la branche banque populaire, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 27.1 de la convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 :

10. Selon le dernier de ces textes, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception la commission paritaire de recours de branche. Ce recours est suspensif, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de trente jours calendaires à partir de la date de la saisine de la commission paritaire de recours de branche. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les trente jours calendaires qui suivent la saisine.

11. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que, si les articles 27, 27.1 et 27.2 de la convention collective Banque populaire disposent que « Ce recours est suspensif, (?) Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné », ils n'imposent pas la fin du délai de recours pour prononcer la sanction, de sorte que le remplacement annoncé du salarié avant sa saisine de la commission, mais après la lettre de licenciement, n'emporte aucune conséquence sur la validité de la procédure.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société avait considéré comme effectif le licenciement en annonçant le remplacement du salarié, avant que l'avis de la commission ne soit communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car nouvelle en appel sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, alors « que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat était nouvelle, au motif qu'elle ne se rattachait pas par un lien suffisant à la contestation du licenciement ; qu'en déclarant irrecevable cette demande de dommages-intérêts qui était l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes contestant le licenciement qui avait été soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 70 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 566 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

14. La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

15. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en dommages-intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat, l'arrêt retient qu'elle ne se rattache pas à la contestation du licenciement par un lien suffisant.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, même d'office, si la demande présentée par le salarié n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des tickets restaurant non délivrés, alors « que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables ; qu'en l'espèce, M. [B] a fait valoir que 56 tickets restaurant au titre desquels des prélèvements avaient été effectués sur ses salaires ne lui avaient pas été délivrés ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef, au motif qu'il ne discutait pas dans ses conclusions la régularisation que l'employeur prétendait avoir effectuée sur le bulletin de salaire du mois de février 2017, la cour d'appel a mis la preuve à la charge du salarié et a violé les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

18. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

19. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

20. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à la remise de tickets restaurant, l'arrêt retient que l'employeur produit notamment le bulletin de paie du mois de février 2018, comportant une régularisation au titre des tickets restaurant, que le salarié ne discute pas dans ses conclusions.

21. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la remise au salarié des tickets restaurant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

22. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime de région pour l'année 2017, alors « qu'une prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut être allouée de manière discrétionnaire aux salariés d'une entreprise considérés par lui comme les plus méritants, un tel critère n'étant pas objectif et ne pouvant justifier une différence de traitement ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de région, laquelle résultait d'un engagement unilatéral et non d'une convention collective ou d'un accord collectif, au motif qu'elle était attribuée discrétionnairement aux salariés les plus méritants, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

23. Il résulte de ce principe qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération pratiquée entre des salariés effectuant un même travail ou de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

24. Pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de la prime région pour 2017, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur expliquait qu'elle est attribuée de manière discrétionnaire aux salariés les plus méritants, a retenu que les motifs du licenciement justifiaient, eu égard à l'objet de la prime décrite par l'employeur, que le salarié en soit exclu.

25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne contestait pas la différence de rémunération au détriment du salarié et qu'il ne pouvait opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente cette différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

26. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime de bilan pour l'année 2017, alors « qu'une prime de bilan est allouée aux salariés d'une entreprise en fonction des résultats de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que l'employeur s'opposait au versement de la prime de bilan au salarié, compte tenu de sa gestion contestable de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

27. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

28. Pour débouter le salarié de sa demande de prime de bilan 2017, l'arrêt constate que l'employeur s'oppose à cette demande compte tenu de sa gestion contestable des engagements.

29. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissionnement pour le 4e trimestre 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400426
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2024, pourvoi n°52400426


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400426
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