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10/05/2024 | FRANCE | N°42400251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 42400251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 251 F-B


Pourvoi n° P 22-14.130








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024


Mme [N] [K]-[G], domiciliée [Adresse 2], en son nom personnel et agissant en qualité d'héritière de [R] [K], décédé, a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 251 F-B

Pourvoi n° P 22-14.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

Mme [N] [K]-[G], domiciliée [Adresse 2], en son nom personnel et agissant en qualité d'héritière de [R] [K], décédé, a formé le pourvoi n° P 22-14.130 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K]-[G], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2022), le 21 avril 2015, l'administration fiscale a adressé à [R] [K], propriétaire de plusieurs lots dans deux immeubles situés aux [Adresse 4] à [Localité 6], une proposition de rectification portant rappel d'impôt de solidarité sur la fortune et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, soutenant que la valeur vénale déclarée de ces différents lots devait être rehaussée.

2. Après rejet de ses réclamations, [R] [K] a assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la nullité de la procédure et la décharge de l'imposition correspondante s'agissant des locaux commerciaux loués à La Poste, ainsi que la réduction de la base d'imposition déclarée s'agissant des autres locaux.

3. [R] [K] étant décédé le [Date décès 3] 2022, l'instance a été reprise par son héritière, Mme [K]-[G].

Examen des moyens

Sur les quatrième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [K]-[G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité de la procédure d'imposition résultant du défaut de preuve d'une notification régulière de la proposition de rectification du 21 avril 2015, d'infirmer le jugement sur les chefs favorables au contribuable et de rejeter toutes ses autres demandes, notamment sur les majorations de 40 %, alors « qu'il appartient à l'administration d'établir la régularité de la notification de la proposition de rectification, laquelle doit intervenir à date certaine dans un délai permettant au contribuable de présenter ses observations avant la mise en recouvrement ; qu'en considérant que la proposition de rectification datée du 21 avril 2015 avait été régulièrement notifiée, après avoir relevé qu'un courrier avait été retourné le 23 avril 2015 à l'administration fiscale avec la mention "pli non réclamé", soit dans un délai de deux jours incompatible avec l'envoi, la présentation et la mise en instance du pli par les services postaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition.

7. Aux termes du troisième, lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

8. Il en résulte qu'en cas de contestation portant sur la notification de la proposition de rectification, il incombe à l'administration fiscale, qui a la charge de la preuve de la régularité de cette notification, de justifier, en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification, d'une part, que le destinataire a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait pendant un délai de quinze jours à compter de la date de passage, d'autre part, que le pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'à l'expiration de ce délai.

9. Pour rejeter le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification régulière de la proposition de rectification, datée du 21 avril 2015, l'arrêt relève qu'une lettre a été retournée le 23 avril 2015 à l'administration fiscale avec la mention « pli non réclamé ».

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le pli recommandé contenant la proposition de rectification ne pouvait pas avoir été mis en instance pendant un délai de quinze jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée ne portant que sur l'irrégularité de la procédure de rectification, elle ne s'étend pas aux chefs de dispositif relatifs à la demande de dégrèvement à raison de l'exagération de la valeur déclarée de certains biens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dégrèvement à raison de l'exagération de la valeur déclarée des chambres, studios et appartement de [R] [K], situés au 6e étage des immeubles situés aux [Adresse 4], ne faisant pas partie de sa résidence principale et rejette la demande d'expertise en ce qui concerne ces chambres, studios et appartement du 6e étage, l'arrêt rendu le 31 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques et les condamne à payer à Mme [K]-[G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400251
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Proposition de rectification - Notification - Régularité - Preuve - Charge - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Proposition de rectification - Notification - Retour à l'expéditeur du pli recommandé - Portée - Preuve

Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques qu'en cas de contestation portant sur la notification de la proposition de rectification, il incombe à l'administration fiscale, qui a la charge de la preuve de la régularité de cette notification, de justifier, en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification, d'une part, que le destinataire a été avisé par la délivrance d'un avis de passage et de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait pendant un délai de quinze jours à compter de la date de passage, d'autre part, que le pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'à l'expiration de ce délai.


Références :

Articles applicables : Articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales Article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2024, pourvoi n°42400251


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400251
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