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15/05/2024 | FRANCE | N°12400235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400235


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 235 FS-D




Pourvois n°
X 23-10.324
X 23-13.383 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_____________

____________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


I - Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.324 contre un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 235 FS-D

Pourvois n°
X 23-10.324
X 23-13.383 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

I - Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.324 contre un arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Costa Crociere (Spa), société de droit italien, dont le siège est [Adresse 17] (Italie), dont la succursale française est située [Adresse 5],

2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de M. [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue passion,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la société Blue passion,

4°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II - La société Costa Crociere (Spa), société de droit italien, dont la succursale française est située immeuble [Adresse 13], a formé le pourvoi n° X 23-13.383 contre un arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à [W] [Y], épouse [X], ayant été domiciliée [Adresse 12], décédée,

2°/ à M. [Z] [X], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [Y], épouse [X], domicilié [Adresse 12],

3°/ à la société Croisière club, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Hixcox Insurance Company Limited, société anonyme,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-De-Dôme, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à la société Hiscox, société anonyme, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Croisière club, dont le siège est [Adresse 8] (Luxembourg),
ayant sa succursale française située [Adresse 9],

7°/ à M. [H] [X], pris en qualité d'héritier de [W] [Y], épouse [X], domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

- Sur le pourvoi n° X 23-13.383 :

MM. [Z] et [H] [X], d'une part, et les sociétés Croisière club, Hiscox Insurance Company Limited, Hiscox, d'autre part, ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° X 23-10.324 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° X 23-13.383 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents n° X 23-13.383 invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crociere (Spa), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hiscox Insurance Company Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de de MM. [Z] et [H] [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Croisière club, Hixcox Insurance Company Limited, Hiscox, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 23-13.383 et X 23-10.324 sont joints.

Faits et procédure

Le pourvoi n° X 23-13.383

2. Le 11 février 2016, M. [Z] [X] a acquis auprès de la société Croisière Club un forfait touristique constitué d'une croisière dans les îles grecques du 30 mars au 11 avril 2016 pour lui-même et son épouse, [W] [X]. Ce forfait incluait la croisière sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere avec des escales, le logement, la pension complète, les animations à bord, la soirée de gala, l'usage de la piscine et de tous les équipements à bord.

3. Le 30 mars 2016, [W] [X] est tombée après avoir été heurtée par une personne non identifiée, alors qu'elle tentait de se servir au buffet dressé sur le bateau encore amarré au port de [Localité 14]. Sa chute lui a occasionné une fracture de la tête humérale gauche.

4. [W] [X] et son époux ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Costa Crociere, la société Croisière Club et mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. La société Hiscox Insurance Company Limited, assureur de la société Croisière Club, est intervenue volontairement à l'instance.

5. Par arrêt du 14 février 2023, la cour d'appel de Versailles, faisant application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, créés par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et transposant la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, a :
- confirmé le jugement du 22 octobre 2020 en ce qu'il a retenu que la responsabilité de plein droit de l'organisateur de ce voyage à forfait touristique était engagée, condamné la société Costa Crociere et la société Croisière Club à verser diverses sommes à [W] [X] et son époux en réparation des préjudices subis dont une provision à valoir sur le préjudice corporel de celle-ci et avant dire droit sur ce préjudice ordonné une expertise ;
- condamné la société Hiscox Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Hiscox, à relever et garantir la société Croisière Club des condamnations prononcées contre elle ;
- condamné la société Costa Crociere à relever et garantir la société Croisière Club et la société Hiscox des condamnations prononcées contre elles.

6. [W] [X] est décédée le 23 mai 2023. L'instance a été reprise par ses héritiers, MM. [Z] et [H] [X].

Le pourvoi n° X 23-10.324

7. Mme [M], le 18 janvier 2017, a réservé auprès de la société Blue Passion une croisière « Chili, Nouvelle Zélande, Australie » sur un navire appartenant à la société de droit italien Costa Crociere, devant la mener de [Localité 18] à [Localité 15] entre les 15 février et 17 mars 2017.

8. Dans la nuit du 17 au 18 février 2017, elle a chuté en se levant de son lit, a subi une fracture de la tête de l'humérus et a été rapatriée.

9. Les 12, 17 et 19 juillet 2017, elle a assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Blue Passion et Costa Crociere et mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] (la caisse). La société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de ces sociétés.

10. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Paris, faisant application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident et de la Convention d'Athènes figurant en son annexe 1, a :
- reçu la société Hiscox Insurance Company Limited en son intervention ;
- dit Mme [M], la caisse et tout appelant en garantie irrecevables en leurs demandes présentées contre la société Blue Passion, en liquidation judiciaire ;
- infirmé le jugement ayant admis la responsabilité des sociétés Costa Crociere et Blue Passion et rejeté les demandes de Mme [M] contre la société Costa Crociere et contre la société Hiscox Insurance Company Limited et les demandes de la caisse.

Enoncé des moyens

11. Par le premier moyen du pourvoi n° X 23-13.383, la société Costa Crociere fait grief à la cour d'appel de Versailles d'avoir refusé d'appliquer les articles 2 et 3 du règlement 392/2009 et 1er et 3 de la Convention d'Athènes et jugé qu'elle était responsable du préjudice subi par [W] [X] et M. [Z] [X] consécutif à l'accident du 30 mars 2016 en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, issus de la transposition de la directive 90/314. La société Costa Crocière soutient que ce règlement s'applique, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager, aux croisières maritimes qui présentent les caractères d'un forfait touristique au sens de cette directive.

12. Par le troisième moyen du pourvoi n° X 23-10.324, Mme [M] fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir refusé d'appliquer les articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme et d'avoir appliqué à tort les articles 2 et 3 du règlement 392/2009 et 1er et 3 de la Convention d'Athènes. Elle soutient que ce règlement et cette convention ne s'appliquent pas aux forfaits touristiques, régis par la responsabilité de plein droit du code du tourisme.

13. Les moyens des pourvois en examen impliquent ainsi de déterminer quelles dispositions régissent la responsabilité de la société Costa Crociere, au titre de dommages corporels occasionnés à un passager pendant une croisière.

Rappel des textes

Les dispositions applicables aux voyages à forfait

La directive 90/314

14. La directive 90/314 prévoit :

- article 2 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) forfait : la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée :
a) transport ;
b) logement ;
c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

[...]

2) organisateur : la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant ;

[...] »

- article 5

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres prestataires de services.

2. En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services parce que :
- les manquements constatés dans l'exécution du contrat sont imputables au consommateur,
- ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable,
- ces manquements sont dus à un cas de force majeure, telle que définie à l'article 4 paragraphe 6 deuxième alinéa sous ii) ou à un événement que l'organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.

[...]

En ce qui concerne les dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations.
En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité en vertu du contrat. Cette limitation ne doit pas être déraisonnable.

[...] »

- article 8

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur. »

Le droit national

15. La directive 90/314 a été transposée en droit interne par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, dont les dispositions ont ensuite été codifiées dans le code du tourisme.

16. La version des articles pertinents de ce code est celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009. Ils prévoient :

- article L. 211-1 :

« I.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

[...] »

- article L. 211-2 :

« Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »

- article L. 211-16 :

« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »

17. La Cour de cassation, sous l'empire de ces textes, a jugé que relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code. Ainsi, une société qui a organisé, non le seul transport des passagers mais la totalité des opérations composant la croisière, y compris l'ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, a été jugée responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par l'acheteur d'un forfait touristique (1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-20.533, Bull. 2015, I, n° 318).

Le règlement 392/2009

18. Le règlement 392/2009 répond aux objectifs suivants décrits dans ses considérants :

« (1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il est nécessaire d'arrêter des mesures supplémentaires pour accroître la sécurité des transports maritimes. Ces mesures devraient comprendre des règles de responsabilité concernant les dommages causés aux passagers, puisqu'il est important d'assurer un niveau d'indemnisation approprié aux passagers victimes d'accidents en mer.

(2) Le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages a été adopté, le 1er novembre 2002, sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI). La Communauté et ses États membres se préparent à prendre une décision quant à l'adhésion à ce protocole ou à sa ratification. En tout état de cause, ses dispositions, incorporées par le présent règlement, devraient s'appliquer, en ce qui concerne la Communauté, au plus tard le 31 décembre 2012.

(3) La convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le protocole de 2002 (« convention d'Athènes »), s'applique uniquement aux transports internationaux. La distinction entre transports nationaux et internationaux ayant été supprimée au sein du marché intérieur des services de transport maritime, il convient d'avoir le même niveau et la même nature de responsabilité dans les transports internationaux et nationaux au sein de la Communauté.

(4) Les assurances exigées par la convention d'Athènes doivent tenir compte des moyens financiers des propriétaires de navires et des compagnies d'assurances. Les propriétaires de navires doivent être en mesure de gérer leurs assurances d'une façon qui soit économiquement viable et, s'agissant en particulier des petites compagnies de navigation effectuant des transports nationaux, il convient de prendre en considération le caractère saisonnier de leurs activités. Lors de l'établissement des assurances au titre du présent règlement, il y a lieu de tenir compte des différentes classes de navires.

(9) Les dispositions de la convention d'Athènes (annexe I) et des lignes directrices de l'OMI (annexe II) devraient être considérées comme s'appliquant mutatis mutandis dans le cadre de la législation communautaire.

(10) Le régime de responsabilité prévu par le présent règlement devrait être étendu progressivement aux différentes classes de navires prévues à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Il convient de tenir compte des conséquences pour le prix du billet et la capacité du marché d'obtenir une couverture d'assurance abordable au niveau requis, par rapport au contexte politique de renforcement des droits des passagers ainsi qu'à la nature saisonnière d'une partie du trafic.

[...]

(18) Les États membres se sont fermement engagés, dans leur déclaration sur la sécurité maritime du 9 octobre 2008, à consentir, au plus tard le 1er janvier 2012, à se voir liés par la convention internationale de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée par le protocole de 1996. Les États membres peuvent faire usage de la faculté prévue à l'article 15, paragraphe 3 bis, de cette convention, afin de stipuler, au moyen de dispositions expresses du présent règlement, le régime de limitation de la responsabilité applicable aux passagers. »

19. Il dispose :

- « Article premier : Objet

1. Le présent règlement établit un régime communautaire de responsabilité et d'assurance applicable au transport de passagers par mer tel que prévu dans les dispositions pertinentes :
a) de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le protocole de 2002 (« convention d'Athènes »), dont le texte figure à l'annexe I ;

[...]

- Article 2 : Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, point 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre à bord de navires des classes A et B au titre de l'article 4 de la directive 98/18/CE lorsque :
a) le navire bat pavillon d'un État membre ou est immatriculé dans celui-ci ;
b) le contrat de transport a été conclu dans un État membre ; ou
c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État membre.

Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à l'ensemble des voyages maritimes nationaux.

- Article 3 : Responsabilité et assurance

1. Le régime de responsabilité à l'égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les règles en matière d'assurance ou autre garantie financière sont régis par le présent règlement, par les articles 1er et 1 bis, l'article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d'Athènes, dont le texte figure à l'annexe I, et par les dispositions des lignes directrices de l'OMI, dont le texte figure à l'annexe II.

[...]

- Article 7

Sans préjudice des obligations des voyagistes spécifiées dans la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, le transporteur et/ou le transporteur substitué veillent à ce que les passagers reçoivent des informations pertinentes et compréhensibles concernant leurs droits au titre du présent règlement ».

20. Selon son article 12, le règlement est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention d'Athènes pour la Communauté, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2012.

21. L'article 1er , point 9, de la Convention d'Athènes énonce que la notion de transport international « signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le contrat de transport ou l'itinéraire prévu, il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre État ».

22. A l'article 14, intitulé « Fondement des actions », elle prévoit que « aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente convention ».

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

23. La Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas encore prononcée sur la question de l'application à l'organisateur de croisières maritimes, qui présentent les caractéristiques d'un forfait touristique, du règlement 392/2009.

24. La Cour de cassation n'a pas eu à statuer sur l'application de ce règlement à l'organisateur de croisières maritimes présentant de telles caractéristiques.

25. Les juridictions du fond sont divisées :

26. La cour d'appel de Versailles a, dans l'arrêt faisant l'objet du pourvoi n° X 23-13.383, retenu que le règlement 392/2009 ne prévoit pas de dérogation au régime mis en place par la directive 90/314 et concerne un contrat portant sur le seul transport maritime des passagers, que la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de l'arrêt du 9 décembre 2015, précité, demeure applicable même depuis l'entrée en vigueur du règlement, que la directive 90/314 s'applique aux croisières maritimes et vise à garantir une meilleure protection au consommateur notamment au moyen d'une responsabilité de plein droit du professionnel et que le règlement, qui établit, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, un régime unique de responsabilité et d'assurance applicable au transport de passagers par mer, concerne les transports maritimes internationaux et les contrats qui s'y rapportent mais ne prévoit pas de dérogation au régime mis en place par la directive, de sorte qu'il ne s'applique pas aux contrats de transport qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

27. La cour d'appel de Paris a, au contraire, dans l'arrêt faisant l'objet du pourvoi n° X 23-10.324, retenu que le voyage en cause entrait dans le champ d'application du règlement 392/2009 dont aucune disposition n'exclut les voyages maritimes ou les croisières et, en outre, que l'article 7 contient une référence explicite à la directive 90/314.

28. De même, la doctrine française est divisée :

29. Des auteurs considèrent que la responsabilité de l'organisateur de croisière relève nécessairement des dispositions du code du tourisme, que la référence effectuée par l'article 7 du règlement 392/2009 à la directive 90/314 se limite aux seules obligations des voyagistes destinées à informer les passagers et en aucun cas au régime de responsabilité issu de la directive.

30. D'autres auteurs retiennent que l'article 14 de la convention d'Athènes, auquel renvoie l'article 3 du règlement 392/2009, prévoit qu'aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de cette convention, qu'aucune disposition du règlement n'a exclu la croisière de son champ d'application, que l'article 7 fait référence à la directive et que l'ensemble des organisateurs de croisière se réfèrent d'ailleurs à la Convention d'Athènes et au règlement dans leurs conditions générales, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure la croisière du champ d'application du règlement.

31. Enfin, selon certains auteurs, il convient de distinguer selon que l'accident subi par le passager qui effectue une croisière se rattache à l'opération de transport elle-même, auquel cas la responsabilité du transporteur relèverait de la Convention d'Athènes, ou bien à une prestation touristique fournie à l'occasion de ce transport entrant dans le champ d'application de la directive 90/314.

32. L'interprétation du règlement 392/2009 dont dépend la réponse à ces interrogations ne s'imposant pas avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il y a lieu, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles énoncées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

« 1) Les articles 2, 3, paragraphe 1, et 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident et son annexe I doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils régissent la responsabilité d'un transporteur maritime, opérateur d'une croisière qui présente les caractéristiques d'un forfait touristique au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ?

2) En cas de réponse positive à la première question, ces dispositions du règlement régissent-elles la responsabilité de cet opérateur uniquement lorsque le dommage corporel se rattache au transport par mer ? »

SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE les affaires à l'audience du 3 décembre 2024 ;

DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400235
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400235


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400235
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