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16/05/2024 | FRANCE | N°22400426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 426 FS-B


Pourvoi n° W 22-23.314














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024




M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.314 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 426 FS-B

Pourvoi n° W 22-23.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.314 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), M. [L] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'il s'ensuit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'en décidant, à l'inverse, que ce chef de préjudice était compris dans la rente versée à la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :

4. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

5. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publié au Bulletin).

7. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

8. Pour rejeter la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par M. [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [4] et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et condamne la société [4] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400426
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale - Objet - Indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice

La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser


Références :

Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022

Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23673, Bull. (cassation partielle) ;

Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947, Bull. (rejet) ;2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25690, Bull. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400426


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400426
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