LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10319 F-D
Pourvoi n° B 22-24.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.676 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [W],
2°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès-qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la société MJ Alpes es-qualité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.