LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° E 22-20.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La société Banque populaire Occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.056 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Occitane, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2022), la société Omnium textile a remis à l'escompte à la Banque populaire Occitane (la banque) trente-cinq lettres de change qu'elle avait tirées sur la société Luton, portant au recto la signature du dirigeant de cette dernière, M. [D], dans le cadre pré-imprimé « acceptation ou aval ».
2. Les lettres de change demeurant impayées, la banque a assigné M. [D] en qualité d'avaliste.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que M. [D] ne s'était pas engagé comme avaliste et rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la seule signature du dirigeant social de la société tirée au recto de la lettre de change, sans qu'il soit précisé qu'il agit en tant que mandataire social, vaut engagement personnel d'avaliste, et ce car la signature n'est alors pas celle de la société tirée, mais du dirigeant ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a relevé que, sur le recto de 31 des 35 lettres de change, une mention pré-imprimée "acceptation ou aval" était suivie de la signature de M. [D], dirigeant de la société Luton, tirée, sans qu'il fût précisé s'il agissait à titre personnel avec la mention "pour bon aval" ou en qualité de représentant du tiré sous la mention "acceptation" et qu'aucune des parties ne produisait de pièce distincte des lettres de change dans laquelle le dirigeant du tiré serait reconnu ou présenté comme avaliste ; qu'elle en a déduit que la signature de M. [D] sur les 31 lettres de change s'analysait comme une acceptation de l'effet par la société tirée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que 4 des 35 lettres de change comportaient, dans la case pré-imprimée "acceptation ou aval", la signature de M. [D], dirigeant de la société Luton, tirée, précédée de la mention manuscrite "acceptée au [date d'échéance]" ; qu'elle en a déduit que cette mention, sans rajout d'une nouvelle signature, ne pouvait valoir en double qualité d'avaliste et d'accepteur et qu'elle ne faisait que préciser une nouvelle date d'acceptation, M. [D] n'ayant pas signé à côté du tampon du tiré pour s'engager en une autre qualité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [D] ait, sur ces quatre lettres de change, fait précéder sa signature d'une mention manuscrite d'acceptation ne démontrait pas qu'en apposant sa seule signature, sans autre précision, sur le recto des 31 autres lettres de change, il avait entendu s'engager personnellement comme avaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 511-21 du code de commerce, l'aval garantissant le paiement d'une lettre de change est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
6. Après avoir énoncé que les lettres de change sont des titres formels dont la régularité et le sens résultent des mentions qui y sont portées, peu important la réalité des rapports contractuels sous-jacents, et que les juges saisis de la contestation de la portée d'une signature figurant sur le titre doivent examiner celui-ci et donner aux engagements le sens qui apparaît à la lecture du titre, l'arrêt relève que la seule signature apposée au recto de 31 des 35 lettres de change litigieuses était celle du représentant légal de la société tirée, que le signataire n'avait biffé aucune mention pré-imprimée « Acceptation ou aval », qu'il avait porté sur les quatre autres lettres de change une mention afin de préciser une nouvelle date de présentation, cette mention n'étant pas accompagnée d'une seconde signature, et qu'aucune des parties ne produisait de pièce distincte des lettres de change dans laquelle le dirigeant du tiré serait reconnu ou présenté comme avaliste.
7. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement retenu que les lettres de change litigieuses devaient être analysées comme portant l'acceptation de la société tirée et non l'engagement d'aval de son dirigeant agissant à titre personnel.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Occitane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire Occitane et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.