La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°42400285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 285 F-D


Pourvoi n° M 22-21.373












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


1°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 9],


2°/ Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3],


3°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 1],


4°/ Mme [H] [E], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° M 22-21.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

1°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 9],

2°/ Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],

6°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 7],

7°/ M. [T] [L],

8°/ Mme [X] [L],

tous deux domicilés [Adresse 8],

9°/ la société Groupe Limoise distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° M 22-21.373 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Géomarket anciennement dénommée société Dubus,

2°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], Mme [K], M. [F], Mme [E], MM. [J] et [G] [C], M. et Mme [L], et de la société Groupe Limoise distribution, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Chubb European Group SE, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 novembre 2018, pourvoi n° 16-19.363), M. [V], M. [F], Mme [E], MM. [J] et [G] [C], M. et Mme [L], et la société Groupe Limoise distribution (les investisseurs) ont conclu un mandat de gestion de leur patrimoine avec la société CPLC. Dans le même temps, ils ont conclu une convention de compte-titres avec la société Dubus.

3. Les opérations effectuées sur les comptes ayant généré des pertes, les investisseurs ont assigné la société Dubus, devenue la société Geomarket (la société Geomarket) en réparation de leur préjudice.

4. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société MJS Partners a repris l'instance.

5. Le 28 janvier 2021, les investisseurs ont assigné la société Chubb European Group (la société Chubb), assureur de responsabilité de la société Geomarket, en intervention forcée devant la cour de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs et ce moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les investisseurs font grief à l'arrêt de rejeter les conclusions récapitulatives n° 4 signifiées le 22 octobre 2021 et, statuant sur le fond, de limiter le montant de leurs créances de dommages et intérêts fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Geomarket à certaines sommes, et de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la société Chubb, alors « que les juges du fond doivent préciser les circonstances qui ont empêché une partie de répondre utilement à des conclusions déposées peu de temps avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir rappelé qu'elle avait rejeté la demande de report de la clôture fixée au 25 octobre 2021, qu'il y avait lieu "de rejeter les conclusions d'appel n° 4 signifiées tardivement par les appelants le 22 octobre 2021 et contenant un moyen nouveau alors que la clôture était prévue et a été prononcée le lundi 25 octobre 2021 et que les intimés étaient dans l'impossibilité d'y répondre", sans expliquer les raisons pour lesquelles la société Chubb aurait été dans l'impossibilité de répondre au moyen invoqué en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'avait soulevée l'assureur dans ses précédentes écritures du 30 septembre 2021, sans qu'aucune pièce nouvelle ne soit produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions contenant un moyen nouveau signifiées par les investisseurs un vendredi alors que la clôture était prévue le lundi suivant avaient mis les intimés dans l'impossibilité d'y répondre avant le prononcé de cette clôture.

9. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les investisseurs font grief à l'arrêt de limiter le montant de leurs créances de dommages et intérêts fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Geomarket à certaines sommes, alors « que le préjudice en lien de causalité avec le manquement d'une partie à ses obligations doit être intégralement réparé ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice résultant du manquement du prestataire de services d'investissement à son obligation de s'enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs réside dans la perte de chance de ne pas avoir contracté avec ce prestataire et ainsi de ne pas avoir subi les pertes engendrées par l'investissement en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Geomarket, avait manqué à son obligation de se renseigner sur l'expérience de ses clients en matière d'investissements, et a considéré que "la violation par la société [Geomarket] de son obligation de conseil a entraîné une perte de chance de ne pas conclure de convention avec cette société qui sera, compte tenu de l'existence d'un mandat de gestion conclu avec la société CPLC, évaluée à 10 % de la perte subie" ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il lui appartenait d'évaluer la perte de chance subie par les investisseurs de mieux investir leurs capitaux s'ils avaient été correctement informés préalablement à la conclusion du contrat avec la société Geomarket, peu important qu'ils aient pu confier la gestion de leurs portefeuilles à une société tierce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de la cause et, plus particulièrement, les circonstances dans lesquelles les conventions litigieuses ont été conclues entre la société Geomarket et les investisseurs, que la cour d'appel a estimé que le préjudice de perte de chance subi par ces derniers devait être évalué aux sommes qu'elle a retenues.

12. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine devant la Cour de cassation, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V], M. [F], Mme [E], MM. [J] et [G] [C], M. et Mme [L], et la société Groupe Limoise distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V], M. [F], Mme [E], MM. [J] et [G] [C], M. et Mme [L], et la société Groupe Limoise distribution et les condamne à payer à la société Chubb European Group SE la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400285
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400285


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400285
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award